L’Essentiel : Madame [N] [P] est propriétaire de deux lots dans la copropriété PALAIS DE FRANCE. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire contre elle pour charges impayées, totalisant 15 002,32 euros pour charges échues, 400 euros pour charges non échues, et d’autres sommes. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [N] [P] n’a pas comparu. Le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre la production de pièces manquantes, avec une nouvelle audience fixée au 7 janvier 2025, tout en rappelant que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
|
Contexte de l’affaireMadame [N] [P] est propriétaire de deux lots dans la copropriété de l’immeuble PALAIS DE FRANCE, situé au [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire à son encontre en raison de charges de copropriété impayées. Demande du syndicat des copropriétairesLe 26 août 2024, le syndicat a assigné Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice, sollicitant le paiement de plusieurs sommes : 15 002,32 euros pour charges échues, 400 euros pour charges non échues, 500 euros de dommages et intérêts, et 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes. Madame [N] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience. Réouverture des débatsLe tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre la production de pièces manquantes, notamment les procès-verbaux des assemblées générales concernant les comptes des exercices 2022 et 2024, ainsi que l’avis de réception de la dernière mise en demeure adressée à Madame [N] [P]. Décision du tribunalLe juge a ordonné la réouverture des débats pour le 7 janvier 2025, en réservant les dépens et en rappelant que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les charges de copropriété ?L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que, en cas de non-paiement d’une provision due à sa date d’exigibilité, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restantes dues deviennent immédiatement exigibles. Cette disposition est cruciale pour le syndicat des copropriétaires, car elle lui permet de réclamer le paiement des charges impayées. Il est également précisé que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, doit constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires des budgets prévisionnels, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, pour condamner ce dernier au paiement des sommes exigibles. Ainsi, pour que le syndicat puisse faire valoir ses droits, il doit prouver que toutes ces conditions ont été remplies, notamment l’approbation des comptes et la mise en demeure. Quelles sont les implications de la réouverture des débats selon les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile ?Les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile régissent la réouverture des débats dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’article 442 dispose que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » L’article 444 précise que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » Enfin, l’article 445 indique qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, sauf en réponse aux arguments du ministère public ou à la demande du président. Dans le cas présent, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire des pièces essentielles, telles que les procès-verbaux des assemblées générales et l’avis de réception de la mise en demeure. Cela garantit que toutes les parties ont la possibilité de s’exprimer sur les éléments de preuve présentés, assurant ainsi un procès équitable. Quels sont les effets de la décision de réouverture des débats sur le déroulement de la procédure ?La décision de réouverture des débats a des effets significatifs sur le déroulement de la procédure judiciaire. Tout d’abord, elle permet aux parties de compléter leur argumentation et de produire des éléments de preuve qui n’avaient pas été fournis lors des débats précédents. Cela est particulièrement important dans le cadre de la demande de paiement des charges de copropriété, où la preuve de l’approbation des comptes et de la mise en demeure est cruciale. Ensuite, la réouverture des débats suspend le cours de la procédure jusqu’à la nouvelle audience fixée, ici le 7 janvier 2025. Cela signifie que le tribunal ne rendra pas de décision tant que les nouvelles pièces n’auront pas été examinées, garantissant ainsi que toutes les informations pertinentes sont prises en compte avant de statuer. Enfin, la décision de réouverture des débats est exécutoire de plein droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle doit être respectée immédiatement, même si elle peut faire l’objet d’un appel ultérieur. Cela assure que le processus judiciaire continue de manière fluide et que les droits des parties sont protégés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
–
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PT
Du 19 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. PALAIS DE FRANCE
c/ [P]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me THOMAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS DE FRANCE, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.
Madame [N] [P] est propriétaire des lots n°47 et 107 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, fait assigner Madame [N] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
– 15 002,32 euros au titre des charges et provisions échues au 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
– 400 euros au titre des sommes non échues pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [N] [P], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 445 du même code, Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE verse les procès-verbaux d’assemblée générale des 24 juin 2019, 7 juin 2021 et 4 juillet 2022 portant sur l’approbation des comptes des exercices 2020 et 2021 et les budgets provisionnel 2023 mais n’a pas versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2022 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2024 et ce alors que les demandes en paiement portent sur un arriéré de charges ancien, arrêté en décembre 2024.
De plus, il n’est pas versé aux débats l’avis de réception de la dernière mise en demeure envoyée par LRAR à Madame [N] [P] rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin que ces pièces soient produites.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
Nous, Juge délégué, du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 à 9 h aux fins de production aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE du ou des procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires portant sur les comptes des exercices 2022 et 2024 et l’avis de réception de la dernière mise en demeure envoyée par recommandée à Madame [P] rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Laisser un commentaire