Réouverture des débats pour clarification des charges de copropriété

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Réouverture des débats pour clarification des charges de copropriété

L’Essentiel : Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P], copropriétaires à [Adresse 4], sont poursuivis par le syndicat des copropriétaires pour non-paiement de charges. Le 18 janvier 2024, une procédure accélérée a été engagée, réclamant 19 759,99 euros pour charges impayées et dommages. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les défendeurs ont contesté ces demandes, évoquant la prescription de certaines charges et proposant un échelonnement de leur dette. Le juge, constatant l’absence de procès-verbaux d’assemblée générale, a ordonné la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure fixée au 10 février 2025.

Contexte de l’affaire

Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] sont copropriétaires de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre eux pour non-paiement des charges de copropriété.

Procédure engagée

Le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a cité les défendeurs en paiement des charges impayées et en dommages et intérêts, en utilisant la procédure accélérée au fond.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, réclamant un total de 19759,99 euros pour les charges impayées, ainsi que d’autres sommes pour le budget prévisionnel, les frais nécessaires, les dommages et intérêts, et les frais irrépétibles.

Réponse des défendeurs

En défense, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] ont contesté les demandes du syndicat, arguant que certaines charges étaient prescrites et proposant un échelonnement de leur dette. Ils ont également demandé des condamnations à leur profit pour des frais de justice.

Réouverture des débats

Le juge a constaté l’absence de certains procès-verbaux d’assemblée générale, essentiels pour déterminer le montant de la dette. Il a donc ordonné la réouverture des débats pour permettre la production de ces documents.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, fixée au 10 février 2025, tout en réservant les dépens et en rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de la réouverture des débats selon l’article 16 du code de procédure civile ?

La réouverture des débats est une procédure essentielle qui permet de garantir le respect du principe de la contradiction, tel que stipulé par l’article 16 du code de procédure civile. Cet article précise que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Dans le cas présent, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire des procès-verbaux d’assemblée générale manquants, indispensables pour établir le montant de la dette des défendeurs.

Cette mesure vise à assurer que toutes les parties aient la possibilité de discuter des éléments de preuve et des arguments présentés, garantissant ainsi un procès équitable.

Il est donc crucial que les parties puissent formuler leurs observations sur les documents produits, afin que le tribunal puisse rendre une décision éclairée et juste.

Comment l’article 6 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 6 du code de procédure civile impose aux parties la charge d’alléguer les faits qui fondent leurs prétentions. Cet article stipule que :

« À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »

Dans le contexte de cette affaire, le syndicat des copropriétaires a l’obligation de prouver le montant des charges impayées par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P].

L’absence de certains procès-verbaux d’assemblée générale, notamment ceux de l’année 2020, complique cette tâche.

En ordonnant la réouverture des débats, le tribunal permet au syndicat de produire ces documents essentiels, ce qui est conforme à l’exigence de l’article 6.

Cela garantit que les faits allégés par le syndicat soient dûment prouvés et que les défendeurs puissent contester ces éléments, respectant ainsi le droit à un procès équitable.

Quelles sont les conséquences de la prescription des charges antérieures au 18 janvier 2019 ?

La question de la prescription des charges est régie par les dispositions du code civil, notamment l’article 2224, qui dispose que :

« La durée de la prescription est de cinq ans pour les actions en paiement. »

Dans cette affaire, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] soutiennent que l’action en recouvrement des charges antérieures au 18 janvier 2019 est prescrite.

Si cette argumentation est fondée, cela signifie que le syndicat des copropriétaires ne pourra pas réclamer le paiement de ces charges, ce qui pourrait réduire considérablement le montant total réclamé.

Il est donc essentiel que le tribunal examine la date de l’assignation et la nature des charges pour déterminer si la prescription s’applique effectivement.

En cas de prescription, cela pourrait également avoir des implications sur les frais de justice et les demandes de dommages et intérêts formulées par le syndicat.

Quels sont les droits des parties concernant les frais de justice et les dépens ?

Les frais de justice et les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, les défendeurs demandent que le syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens, tandis que le syndicat réclame également des frais de recouvrement.

Le tribunal devra donc déterminer qui est la partie succombante à l’issue du litige pour appliquer cette règle.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Les défendeurs ont demandé une indemnisation de 1200 euros à ce titre, ce qui sera également examiné par le tribunal lors de sa décision finale.

Il est donc crucial que chaque partie présente des arguments solides concernant les frais engagés pour maximiser leurs chances de succès sur ce point.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 23/06305 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KSQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LA MAURELETTE SIS [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [P]
Né le 14 Juin 1963 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024-004365 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [N] [R] épouse [P]
Née le 29 Juin 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024-004366 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Tous représentés par Maître Sabah EL GHIOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] sont copropriétaires des lots 205, 240 et 1546 au sein de l’ensemble immobilier de [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat, a fait citer Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l’audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] au paiement :
De la somme de 19759,99 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 3560,90 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1560,38 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
En défense, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de l’intégralité de ses demandes, Dire et juger que l’action en recouvrement des charges antérieures au 18 janvier 2019 est prescrite ; Dire et juger que Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] sont redevables de charges échues à hauteur de 7033 euros, comptes arrêtés au 5 janvier 2024 ; Accorder à Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] l’échelonnement du règlement de leur dette sur 24 mois, compte tenu de leur situation et de leur bonne foi ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de ses demandes de condamnation aux frais de recouvrement, de commandement, de dommages et intérêts et de condamnation aux frais de justice ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat à leur payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de sa demande de condamnation aux dépens ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat au dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats, il apparait qu’un certain nombre de procès-verbaux d’assemblée générale sont manquants, notamment en ce qui concerne l’année 2020.

Or, ces éléments apparaissent indispensables pour la fixation du montant de la dette de Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P].

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de produire l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale afin que la juridiction soit en mesure de s’assurer que tous les budgets correspondant aux appels de charges effectués à l’égard des défendeurs ont été approuvés et de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de produire l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale afin que la juridiction soit en mesure de s’assurer que tous les budgets correspondant aux appels de charges effectués à l’égard des défendeurs ont été approuvés et de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point ;

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 10 Février 2025 à 14h05 sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président


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