Rénovation et obligations : enjeux de la réception tacite et des surcoûts. Questions / Réponses juridiques.

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Rénovation et obligations : enjeux de la réception tacite et des surcoûts. Questions / Réponses juridiques.

Le litige oppose le syndicat des copropriétaires à la société Gouider, chargée de travaux de rénovation. Après l’interruption des travaux en mars 2020 due à la crise sanitaire, Gouider a émis plusieurs factures, dont certaines contestées par le syndicat, notamment celles liées à la surlocation d’échafaudage. Le tribunal a constaté une réception tacite des travaux, mais a débouté Gouider de sa demande de paiement, n’ayant pas prouvé l’accord pour les surcoûts. En conséquence, la société a été condamnée à verser des frais irrépétibles au syndicat, avec exécution provisoire de la décision.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la réception des travaux selon le Code civil ?

La réception des travaux est régie par l’article 1792-6 du Code civil, qui stipule que :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Il est également précisé que la réception peut être tacite, à condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

Dans le cas présent, la société Gouider a demandé à ce que les travaux soient considérés comme réceptionnés à des dates précises. Cependant, aucun procès-verbal de réception signé n’a été produit, ce qui empêche de considérer qu’une réception expresse a eu lieu.

Il a été établi que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 1er juin 2021, en raison du paiement des sommes dues par le syndicat des copropriétaires, ce qui démontre une acceptation non équivoque des travaux.

Quelles sont les implications d’un marché à forfait selon le Code civil ?

L’article 1793 du Code civil précise que :

« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires soutient que le marché conclu avec la société Gouider est un marché à forfait, ce qui signifie que le prix est considéré comme définitif et immuable.

La société Gouider, quant à elle, argue que le maître d’ouvrage a renoncé au caractère forfaitaire du marché en acceptant des modifications qui ont entraîné des surcoûts.

Il a été conclu que la clause stipulant que toute modification pourrait entraîner un surcoût est incompatible avec la qualification de marché forfaitaire, ce qui signifie que la société Gouider doit prouver l’accord du maître d’ouvrage pour tout coût supplémentaire.

Comment se prouve l’accord du maître d’ouvrage pour des travaux supplémentaires ?

Selon l’article 1103 du Code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

De plus, l’article 1353 du Code civil stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Dans le cas présent, la société Gouider doit prouver que le maître d’ouvrage a donné son accord pour les travaux supplémentaires, ce qui doit être fait par écrit si le montant excède 1 500 €.

Il a été constaté que la société Gouider n’a pas fourni de preuve suffisante pour démontrer que le syndicat des copropriétaires avait accepté les coûts supplémentaires liés à la surlocation de l’échafaudage.

Ainsi, la demande de paiement de la société Gouider a été déboutée en raison de l’absence de preuve de l’accord du maître d’ouvrage.

Quelles sont les conséquences d’une décision de justice sur les frais irrépétibles ?

L’article 699 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société Gouider a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne des conséquences sur les frais irrépétibles.

Le tribunal a condamné la société Gouider à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles, en raison de sa défaite dans l’instance.

Cette décision souligne que les frais engagés par la partie gagnante peuvent être récupérés auprès de la partie perdante, conformément aux dispositions légales en vigueur.


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