L’Essentiel : L’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 14] a fait l’objet d’une rénovation du système de chauffage en 2014, confiée à Enerchauf. Cependant, des infiltrations ont été constatées en 2017, entraînant des travaux d’étanchéité en 2018. Le syndicat des copropriétaires a ensuite assigné Enerchauf et Ecotec en justice, mais le tribunal a débouté ses demandes. En appel, la cour a confirmé le jugement initial, estimant que le syndicat n’avait pas prouvé de manquement contractuel. La cour a également condamné le syndicat à payer les dépens et frais à Idex énergies, Ecotec et Axa.
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Contexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 14] est composé de bureaux appartenant à la CPAM et à la société Episo alizes. Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a voté pour la rénovation du système de chauffage, choisissant l’entreprise Enerchauf pour un montant de 397 400 euros HT. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Ecotec, assurée par Axa France Iard. Début des travaux et problèmes constatésLes travaux ont commencé en 2014 et ont été réceptionnés le 5 juin 2015, avec des réserves levées le 29 juillet 2015. En 2017, des infiltrations provenant de la toiture-terrasse ont été constatées, entraînant une étude par le cabinet d’architectes A5A, qui a révélé des problèmes d’étanchéité nécessitant des travaux urgents. Assemblées générales et décisions de travauxLors de l’assemblée générale du 11 avril 2018, il a été décidé de procéder à la réfection de l’étanchéité de la terrasse, avec un coût total de 168 538,14 euros TTC. Un constat d’huissier a été établi le 17 mai 2018, et les travaux ont été réalisés en juin 2018. Les copropriétaires ont également autorisé le syndic à engager des poursuites contre Ecotec et Enerchauf pour surcoûts liés à des manquements aux normes. Procédures judiciairesLe syndicat des copropriétaires a assigné Ecotec et Enerchauf devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant des indemnités. Le 19 mars 2021, le tribunal a déclaré l’action recevable mais a débouté le syndicat de ses demandes, condamnant ce dernier à verser des frais à Enerchauf, Ecotec et Axa. Appel et arguments des partiesLe syndicat des copropriétaires a interjeté appel, demandant la confirmation de la recevabilité de son action et la reconnaissance de fautes de la part d’Enerchauf et Ecotec. De son côté, Idex énergies, venant aux droits d’Enerchauf, a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que le syndicat n’avait pas démontré de manquement. Ecotec a également contesté toute faute, affirmant que le DTU 43-1 n’était pas contractuel. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement initial, considérant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas prouvé de manquement contractuel de la part d’Enerchauf et qu’Ecotec n’avait pas d’obligation de respecter le DTU 43-1, qui n’était pas contractualisé. La cour a également souligné que le choix de conserver la dalle de répartition incombait au syndicat. Dépens et fraisLa cour a condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens d’appel et des frais à Idex énergies, Ecotec et Axa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires ?La recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires est confirmée par le tribunal, qui a déclaré cette action recevable. Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties. Il est précisé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, l’absence de prétention concernant la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires signifie que cette recevabilité est définitivement acquise. En conséquence, le tribunal a pu examiner le fond de l’affaire sans que la question de la recevabilité ne soit contestée. Quels sont les manquements contractuels reprochés à la société Enerchauf ?Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Enerchauf d’avoir commis une faute d’exécution contractuelle en ne respectant pas le DTU 43-1, qui est un document technique unifié relatif à l’étanchéité. Il est soutenu que la société Enerchauf, en tant que spécialiste en étanchéité et en installation thermique, aurait dû exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aurait manqué à son obligation de conseil. Cependant, la cour rappelle que le non-respect d’un DTU ne peut engager la responsabilité de l’entrepreneur que si ce document a été rendu obligatoire par la loi ou le contrat. En l’espèce, le marché conclu avec la société Enerchauf ne mentionne pas le DTU 43-1, et le procès-verbal de réception n’a relevé aucune non-conformité. Ainsi, la cour conclut que le syndicat des copropriétaires n’établit pas de manquement aux règles de l’art ni de désordre en lien avec les travaux réalisés. Quelles sont les responsabilités de la société Ecotec dans cette affaire ?Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Ecotec de ne pas avoir imposé à l’entreprise Enerchauf le respect du DTU 43-1 et d’avoir manqué à son obligation de conseil, de contrôle et de direction des travaux. La cour rappelle que le maître d’œuvre a une obligation de moyen dans l’accomplissement de ses missions contractuelles. Il doit tenir compte de l’environnement et des souhaits de son client, et a un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage. Cependant, la cour constate que la société Ecotec n’a pas été contractuellement tenue d’imposer le respect du DTU 43-1, car ce dernier n’a pas été mentionné dans le contrat. De plus, le choix de conserver ou de supprimer la dalle de répartition lors des travaux de remplacement de la PAC relevait du maître d’ouvrage, qui a choisi de ne pas retenir une offre concurrente qui prévoyait le respect du DTU. Ainsi, la cour conclut que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un manquement à l’obligation de conseil de la société Ecotec. Comment le tribunal a-t-il évalué le lien de causalité entre la faute et le préjudice ?Le tribunal a souligné que pour engager la responsabilité contractuelle, il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dans cette affaire, la cour a constaté que le syndicat des copropriétaires n’a pas démontré que la seule note du cabinet d’architectes A5A était suffisante pour établir que si la PAC avait été surélevée de 80 centimètres, sa dépose n’aurait pas été nécessaire pour refaire l’étanchéité de la toiture terrasse. La cour a également noté que le choix de procéder à la reprise complète de l’étanchéité, y compris sous la dalle, était une décision du syndicat des copropriétaires, et non une obligation imposée par les travaux réalisés. Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de lien de causalité démontré entre la faute alléguée et le préjudice subi, ce qui a conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes. Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour le syndicat des copropriétaires ?En raison de la décision du tribunal, le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser des sommes à titre de frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a accordé des sommes spécifiques à la société Idex énergies, à la société Ecotec et à la société Axa, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. De plus, le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’il devra également couvrir les frais de justice engagés par les autres parties. Cette décision souligne l’importance pour le syndicat des copropriétaires de bien établir ses demandes et de démontrer les manquements allégués pour éviter des conséquences financières défavorables. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 21/02913
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPPZ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ESPACE [Adresse 16]
C/
S.A.S. ETUDES DE CONTROLES D’INSTALLATIONS TECHNIQUES (ECOTEC),
ENERCHAUF,
S.A. AXA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/06114
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT
Me Ondine CARRO
Me Clément RAINGEARD
Me Jean-christophe CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ESPACE [Adresse 17] représenté par son syndic, le cabinet MILLIER sis [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Plaidant : Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
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INTIMÉES
S.A.S. ETUDES DE CONTROLES D’INSTALLATIONS TECHNIQUE (ECOTEC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J113
S.A.S. ENERCHAUF représentée par la société IDEX ENERGIES à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 31 mars 2023 dans le cadre d’une fusion
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Plaidant : Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
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PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. IDEX ENERGIES venant aux droits de la société ENERCHAUF
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Plaidant : Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14] (78) est composé de locaux à usage de bureaux, propriété de la CPAM et de la société Episo alizes [Localité 15] ouest.
Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a voté une résolution portant sur la rénovation du système de ventilation-chauffage dans les termes suivants : « L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés et de l’avis du conseil syndical, décide d’effectuer les travaux suivants : rénovation du système de chauffage. L’assemblée générale retient la proposition présentée par l’entreprise Enerchauf prévue pour un montant de 397 400 euros HT (…) ».
La maîtrise d »uvre des travaux de rénovation du système de chauffage a été confiée à la société Études de contrôles d’installations techniques (ci-après « Ecotec »), assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »).
Les travaux, débutés en 2014 et organisés en quatre phases, ont été réceptionnés le 5 juin 2015, avec réserves. La levée des réserves est intervenue le 29 juillet 2015.
Dans le courant de l’année 2017, le syndicat des copropriétaires a constaté l’existence d’infiltrations en provenance de la toiture-terrasse sur laquelle les installations de chauffage/ventilation avaient été mises en place.
Une étude a été confiée au cabinet d’architectes A5A.
Le 3 juillet 2017, un rapport préalable de ce cabinet a été établi mentionnant un problème d’étanchéité des terrasses. Les sondages effectués le 31 juillet, notamment sur la dalle de répartition béton supportant la pompe à chaleur (ci-après « PAC ») ont montré la continuité de l’isolation et de l’étanchéité sous la dalle et l’absence de toute venue d’eau en dessous.
Le cabinet A5A a relevé le mauvais état du complexe d’étanchéité et préconisé son remplacement complet, à brève échéance.
Compte tenu de l’urgence des travaux, nécessaires pour éviter les infiltrations, la réfection du complexe d’étanchéité a été votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2018 qui mentionne la résolution n°4 suivante : « Travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du bâtiment A : L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés et de l’avis du conseil syndical, décide d’effectuer les travaux suivants : réfection complète des étanchéités des toitures terrasses du bâtiment A. L’assemblée générale retient la proposition présentée par l’entreprise Renovetanche pour les travaux d’étanchéité prévue pour un montant de 66 553,78 euros TTC et l’entreprise LTDF pour la dépose et la repose CVC/groupe froid avec la réalisation d’une nouvelle structure porteuse prévue pour un montant de 101 984,36 euros TTC soit un total de 168 538,14 euros TTC ».
Un constat d’huissier a été dressé le 17 mai 2018.
Ces travaux de reprise intégrale, avec dépose et repose de la PAC, ont été réalisés en juin 2018.
Durant la même assemblée, les copropriétaires ont autorisé le syndic à ester en justice à l’encontre des sociétés Ecotec et Enerchauf, déplorant un surcoût engendré par le non-respect du DTU 43-1 lors des travaux de rénovation du système de ventilation-chauffage.
Par actes d’huissier délivrés les 30 et 31 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a, au visa de l’article 1231-1 du code civil, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles les sociétés Ecotec et Enerchauf aux fins de les voir condamnées au paiement de diverses indemnités.
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2018, la société Ecotec a appelé en garantie son assureur, la société Axa.
Par un jugement contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
– déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic,
– débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
– condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Enerchauf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Ecotec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser à la société Axa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que l’action en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1142, 1144 et 1147 anciens du code civil, était recevable.
Le tribunal a retenu que le non-respect de la norme DTU 43-1 ne pouvait être considéré comme un désordre apparent pour un maître d’ouvrage profane en matière de construction et que ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle.
Il a néanmoins débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Enerchauf dès lors que les travaux réalisés étaient conformes à ce qui lui avait été demandé et que son devoir de conseil ne pouvait être étendu à des domaines étrangers à sa spécialisation.
Il n’a retenu aucun manquement à son encontre dès lors qu’il s’agissait d’un manquement au DTU relatif à l’étanchéité alors que la société Enerchauf s’était vu confier des travaux d’installation d’une PAC.
S’agissant de la société Ecotec, le tribunal a relevé qu’elle avait connaissance de cette norme et qu’elle avait pu commettre une faute, dès lors qu’elle n’avait pas demandé à l’entreprise de respecter cette règle et qu’elle n’avait émis aucune réserve sur ce point à la réception.
Selon le tribunal, il lui appartenait, en tant que maître d »uvre, de concevoir un projet adapté et d’interroger le maître de l’ouvrage sur ses projets à venir, d’autant que la société Ecotec, en sa qualité de professionnelle de la construction, ayant visité le toit terrasse, avait pu appréhender l’état dégradé de celui-ci.
Néanmoins, le tribunal a retenu que le lien de causalité entre la faute et le préjudice, nécessaire pour engager la responsabilité contractuelle de la société Ecotec, n’était pas démontré dès lors que la seule note du cabinet d’architectes A5A du 19 mars 2018 était insuffisante pour démontrer que si la PAC avait été surélevée de 80 centimètres, sa dépose n’aurait pas été nécessaire pour refaire l’étanchéité de la toiture terrasse nécessitant la destruction de la dalle béton existante.
Par déclaration du 5 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 28 juin 2024 (18 pages), le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action,
– l’infirmer pour le surplus,
– juger que les sociétés Enerchauf, Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf ainsi que la société Ecotec ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
– condamner in solidum les sociétés Enerchauf, Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf, Ecotec et Axa au paiement de la somme de 59 435,42 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de l’assignation,
– condamner in solidum les sociétés Enerchauf, Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf, Ecotec et Axa au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
– condamner in solidum les sociétés Enerchauf, Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf, Ecotec et Axa aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat du 17 mai 2018, et dont distraction au profit de la société Concorde avocats,
– débouter les parties de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 3 juillet 2024 (36 pages), la société Idex énergies, venant aux droits de la société Enerchauf demande à la cour de :
– à titre liminaire, juger recevable l’intervention volontaire de la société Idex énergies, venant aux droits de la société Enerchauf par fusion absorption,
– à titre principal, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
– juger que les conditions de la responsabilité de la société Enerchauf, aux droits de laquelle elle vient, ne sont pas démontrées et débouter le syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Enerchauf, l’entreprise étant radiée,
– ordonner la mise hors de cause de la société Enerchauf radiée au 6 avril 2023,
– débouter le syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de toutes demandes, qui seraient dirigées à son encontre,
– la juger hors de cause,
– à titre subsidiaire, juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun désordre du fait des travaux de la société Enerchauf et que le DTU 43.1 n’est pas expressément visé/contractualisé dans le marché, juger qu’il ne démontre pas de préjudice de surcoût de travaux présentant un lien de causalité avec une hauteur inférieure à 0,8 mètres sous la pompe à chaleur, juger que l’éventuelle perte de chance pour le syndicat des copropriétaires de procéder à la suppression de la dalle béton dès 2015 procède d’un choix d’implantation du maître d »uvre qui n’a pas interrogé son client et a failli à son devoir de conseil, mais ne reflète aucunement un non-respect des règles de l’art outre le fait que l’obligation de conseil est uniquement due à la partie profane qui ne détiendrait pas de cette information, alors que le maître d’ouvrage a manifestement pu faire un choix éclairé au regard de l’offre Balas qu’il détenait et débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, irrecevables à l’encontre de la société Enerchauf, radiée,
– débouter le syndicat des copropriétaires et/ou toute autre partie de toute demandes, telles que dirigées à son encontre,
– juger ces dernières hors de cause,
– à titre très subsidiaire, dire et juger que la société Ecotec et son assureur, la société Axa seront condamnées à hauteur d’une part de responsabilité prépondérante de 80 % minimum à raison des fautes multiples de la société Ecotec qui avait par essence la mission de s’assurer des DTU applicables, de les préciser au CCTAP, de prévoir un descriptif de travaux en lien et compatible avec les travaux à venir pour le syndicat des copropriétaires, et d’assister le maître d’ouvrage aux opérations de réception des travaux de remplacement de la pompe à chaleur,
– dire et juger que le maître d »uvre Ecotec est seul responsable d’une éventuelle perte de chance pour ne pas avoir attiré l’attention de ce dernier sur les conséquences du maintien de la dalle préexistante en toiture, cette information relevant du devoir de conseil du maître d »uvre et aucunement de l’entreprise spécialisée en chauffage – ventilation,
– dire et juger que compte tenu des fautes propres à la maîtrise d »uvre, elle sera en conséquence garantie par les sociétés Ecotec et Axa de toute condamnation prononcée à son encontre,
– débouter les mêmes de toute prétention formulée à l’encontre de la société Enerchauf, radiée, et de la société Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf,
– dire et juger que le montant des réclamations du syndicat des copropriétaires sera ramené à de plus justes proportions, en considération de la notion de perte de chance et à un montant ne pouvant, en tout état de cause, excéder les sommes suivantes :
– au titre des prétendus travaux supplémentaires : 21 406,42 euros HT (TVA 20 % 4 281,28 euros) soit 25 687,70 euros TTC, à parfaire en fonction du montant retenu par le tribunal pour le poste location de grue,
– 642,20 euros au titre des honoraires de syndic supplémentaires (3 % du montant des travaux HT),
– 1 498,45 euros au titre des honoraires d’architecte (7 % du montant des travaux HT).
– en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 1er mars 2024 (27 pages), la société Ecotec demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et de :
– juger qu’elle n’a commis aucun manquement relatif à son obligation d’information et de conseil, que le DTU 43.1 n’a aucune valeur contractuelle, que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun désordre à la suite de la réalisation des travaux,
– confirmer le jugement en qu’il a retenu l’absence de lien de causalité entre le préjudice de surcoût de travaux de réfaction de l’étanchéité et l’absence d’une hauteur sous PAC de 0,80 cm,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
– juger que les rapports et notes produits par le syndicat des copropriétaires sont non contradictoires et inopposables à son encontre,
– en conséquence, juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas démontrées,
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et la mettre hors de cause,
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Enerchauf et Ecotec,
– juger que la société Enerchauf a manqué à son devoir de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la société Ecotec et qu’elle est seule responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
– condamner la société Enerchauf au paiement de la somme de 59 435,42 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts,
– débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à son encontre et la mettre hors de cause,
– si par extraordinaire la cour devait prononcer une condamnation à l’encontre des sociétés Enerchauf et Ecotec, condamner proportionnellement les sociétés Ecotec et Enerchauf au montant des sommes perçues, soit pour la société Ecotec, à hauteur de 1 %,
– en tout état de cause, dire que l’assureur Axa sera tenu de la garantir contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires,
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 7 février 2024 (10 pages), la société Axa France Iard forme appel incident et demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs critiqués et de :
– juger que la société Ecotec n’a commis aucun manquement assurable par elle,
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions en cause d’appel,
– confirmer au besoin par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de ses prétentions à son encontre,
– débouter également la société Ecotec de son appel en garantie à son encontre,
– débouter la société Idex énergies de ses prétentions non soutenues à son encontre,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3 179 euros au titre de ses frais de représentation, à concurrence de la provision de 1 500 euros accordée par le premier juge,
– condamner tout succombant au paiement des entiers dépens,
– débouter tout contestant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, après révocation de la précédente ordonnance du 6 décembre 2022, le 8 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
A titre préliminaire, il n’est pas contesté que la société Idex énergies est venue aux droits de la société Enerchauf par fusion absorption avec apport de patrimoine du 31 mars 2023 et que la société Enerchauf a été radiée le 6 avril 2023.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour constate l’absence de prétention concernant la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires. La recevabilité de son action est par conséquent définitivement acquise.
Enfin, les parties s’entendent sur l’application des règles de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 telles que rappelées par le premier juge.
Sur le manquement contractuel reproché à la société Enerchauf
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Enerchauf, spécialiste en étanchéité et en installation thermique, d’avoir commis une faute d’exécution contractuelle en ne respectant pas le DTU 43-1 bien que connaissant parfaitement les règles applicables, d’avoir exécuté des travaux non conformes aux règles de l’art et d’avoir manqué à son obligation de conseil.
La société Ecotec soutient de son côté que le DTU 43-1 n’exclut pas l’implantation d’une PAC sur une dalle de répartition préexistante, que le syndicat avait réclamé un remplacement à l’identique et que l’absence de suppression de la dalle ne peut être reprochée qu’à la société Enerchauf.
Elle soutient que la société Enerchauf est compétente et spécialiste en matière d’étanchéité de toiture, comme le montre son attestation d’assurance, qu’elle s’est engagée à exécuter les travaux suivant les règles de l’art, les normes et décrets en vigueur, qu’elle a une obligation de résultat et qu’elle aurait dû procéder à la sur-élévation de la PAC.
Elle ajoute qu’elle aurait dû vérifier que le support existant était suffisant et alerter le maître d »uvre des risques s’ils existaient.
La société Idex énergies rétorque que le syndicat des copropriétaires, même profane, était en mesure de constater que la hauteur sous PAC était de quelques centimètres et qu’il n’était pas envisageable de réaliser des travaux sous la PAC, implantée conformément à la demande sur une dalle de répartition, que la suppression de cette dalle n’a jamais été envisagée, que le procès-verbal de réception a déclaré les travaux conformes, ce qui rend le syndicat irrecevable à rechercher sa responsabilité.
Elle ajoute que le syndicat n’a pas retenu une offre concurrente de la société Balas qui prévoyait une surélévation de 80 cm.
Réponse de la cour :
La responsabilité de la société Enerchauf est recherchée sur le plan contractuel. Il incombe par conséquent à l’appelante de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Il est admis qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Le non-respect d’un document technique unifié (DTU) ne peut engager la responsabilité de l’entrepreneur dès lors que ce document n’est pas rentré dans le champ contractuel et qu’il n’a pas été rendu obligatoire par la loi.
La cour constate que le marché conclu avec la société Enerchauf s’élevait à 486 120 euros TTC et que le DTU 43-1 relatif à l’étanchéité n’a pas été contractualisé. Il ne peut donc lui être reproché un non-respect de ce document qui ne concerne pas le corps d’état des travaux commandés, ce d’autant que le syndicat des copropriétaires n’a pas retenu le devis présenté par la société Balas qui avait mis en avant, dans une note technique, le respect du DTU 43-1.
En l’espèce les travaux d’installation de la PAC n’ont généré aucun désordre en toiture et le procès-verbal de réception n’a relevé aucune non-conformité. L’appelant n’établit pas de manquement aux règles de l’art ni de désordre en lien avec les travaux de remplacement du groupe froid commandés sur la dalle pré-existante. De surcroît l’implantation sur une dalle de répartition, à l’origine d’aucun désordre, n’est pas contraire ni interdite par les règles de l’art, le DTU n’imposant aucun support. Contrairement à ce qui est présenté par le cabinet A5A, la déconstruction de la dalle de répartition est sans lien avec la mise en conformité avec le DTU. Dans ces conditions, la PAC a été implantée conformément aux stipulations contractuelles, en l’absence de tout manquement.
À cet égard, il doit être souligné que le déplacement de la PAC a été rendu nécessaire par le choix du maître d’ouvrage de reprendre l’étanchéité sous la dalle de répartition pré-existante, ce qui impliquait sa destruction, alors qu’il n’avait pas été détecté de problème d’étanchéité en dessous de celle-ci. Ainsi, la destruction de la dalle est sans lien avec la hauteur préconisée de 80 cm.
L’appelant a produit à hauteur d’appel une note technique de M. [Z], architecte qui est contestée par l’intimée qui en relève le caractère non contradictoire et l’inexactitude. Cette note n’établit pas formellement que la surélévation de la PAC n’aurait pas rendu nécessaire son démontage puisque implantée dans la dalle de répartition à détruire.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à une entreprise intervenue pour des travaux de chauffage-ventilation un manquement à son obligation de conseil dans une matière qui ne relève pas précisément des travaux de chauffage-ventilation qui lui ont été commandés. L’attestation d’assurance produite ne suffit pas à établir cette spécialisation dans la mesure où la société Enerchauf n’a été requise que pour des travaux de remplacement d’un groupe froid. En outre, cette information avait été communiquée au maître d’ouvrage par la société Balas et n’a suscité aucune demande ou devis concurrent. La société Enerchauf ne peut être tenue comme débitrice de cette information.
Il doit enfin être ajouté qu’au regard du montant du devis concurrent présenté par la société Balas et non retenu par le syndicat des copropriétaires, la démonstration d’un surcoût n’est pas faite.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société Idex énergies.
Sur le manquement contractuel reproché à la société Ecotec
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Ecotec de ne pas avoir contractualisé le DTU 43-1, de ne pas avoir imposé à l’entreprise Enerchauf le respect de cette norme et d’avoir manqué à son obligation de conseil, de contrôle et de direction des travaux réalisés par la société Enerchauf.
Selon lui, il importe peu que la PAC repose directement sur l’étanchéité existante ou sur une dalle de répartition posée sur le complexe d’isolation et d’étanchéité. Il ajoute que la dalle de répartition n’a aucune incidence sur l’application de ce DTU et que le respect d’une hauteur de 80 cm lui aurait permis soit de détruire cette dalle, soit de faire passer l’étanchéité au-dessus.
Il affirme que la non-contractualisation du DTU est constitutive d’une faute de la société Ecotec et que l’absence de respect de cette hauteur est à l’origine de son préjudice, soit un surcoût lors de la reprise intégrale de l’étanchéité.
Il reproche à la société Ecotec, qui avait connaissance de la norme applicable, d’avoir pris la responsabilité de déclarer les travaux conformes aux règles de l’art dans le procès-verbal de réception signé sans réserve sur ce point.
Il estime que la société Ecotec aurait dû concevoir un projet adapté et interroger le maître d’ouvrage sur ses projets à venir et rappelle que si le syndic est un professionnel en immobilier, il reste profane en matière de construction et qu’il n’était pas en mesure de formuler une réserve sur ce point. Il ajoute que la société Ecotec ne pouvait ignorer que l’étanchéité était dégradée.
L’appelant ajoute que la conservation de la dalle en 2015 n’avait aucune conséquence sur la réalisation des travaux d’étanchéité qui auraient pu être réalisés en 2017 sans dépose.
Enfin il souligne que la note technique établie le 7 juillet 2021 par M. [Z], architecte DPLG, précise que la dalle de répartition pré-existait à l’installation de la PAC en 2015, qu’elle était située au-dessus de l’étanchéité existante et que si la PAC avait été surélevée de 80 cm, cela aurait permis de réaliser la réfection de l’étanchéité sans déposer le groupe-froid.
De son côté, la société Idex énergies reproche à la société Ecotec l’absence du DTU 43-1 dans le CCATP, le choix d’une implantation sur la dalle de répartition pré-existante, l’absence de toute alerte pendant les travaux sur la hauteur sous PAC et l’absence de réserve à la réception. Elle estime qu’un manquement à son devoir de conseil peut être à l’origine d’un préjudice tout au plus de perte de chance et que la responsabilité de la société Ecotec est prépondérante.
La société Ecotec conteste toute faute. Elle soutient que le DTU n’ayant pas été contractualisé, elle n’avait pas à alerter le maître d’ouvrage sur ce point lors de la réception.
Elle ajoute que le DTU 43-1 n’impose aucun support, qu’en l’espèce, la PAC a été posée sur une dalle exécutée dans les règles de l’art et non sur une étanchéité et que l’installation de la PAC était conforme aux termes du contrat qui prévoyait un remplacement à l’identique.
Elle souligne que l’absence de surélévation était parfaitement apparente et que le syndicat des copropriétaires a réceptionné les travaux sans réserve.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires n’est pas un profane dans la mesure où il a été assisté par un syndic professionnel rémunéré qui sait qu’il appartient au propriétaire d’entretenir la toiture terrasse et qui aurait dû lui communiquer les informations nécessaires sur la vétusté de l’étanchéité.
Son assureur, la société Axa, confirme que la société Ecotec n’a commis aucune faute et que le choix, non imposé, du syndicat de refaire l’étanchéité, y compris sur la surface d’emprise de la dalle lui incombe à lui seul.
Elle rappelle qu’il incombait au syndic de porter à la connaissance du maître d »uvre l’ensemble des informations non quérables et nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Elle indique que sa garantie ne porte que sur les désordres de nature décennale et qu’elle n’est pas mobilisable en l’espèce.
Réponse de la cour :
Le maître d »uvre est tenu d’une obligation de moyen dans l’accomplissement de ses missions contractuelles et notamment dans la rédaction du cahier des clauses particulières, dans la direction de l’exécution des travaux et dans les opérations de réception. Il doit tenir compte de l’environnement et des souhaits de son client et a un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage.
Il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’une faute ou d’un manquement dans les obligations mises à la charge du maître d »uvre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Ecotec a facturé au syndic trois missions de dossiers de consultation des entreprises (DCE) (3 x 987 euros HT) et deux missions de suivi des travaux phase 1.1 et phase 1.2 (2 709 et 6 791,40 euros HT) et qu’elle a finalisé le procès-verbal de réception du 5 juin 2015 puis de levée des réserves le 3 juillet 2015.
Les DCE ont permis d’identifier cinq propositions concernant les sociétés Balas, Enerchauf, Gesten, Missenard et PVCF. L’entreprise retenue était la moins disante. Seule l’étude Balas, la plus onéreuse, est produite.
Contrairement à ce qu’affirme la société Ecotec, elle ne justifie d’aucune alerte sur l’absence de surélévation. Néanmoins, ce point ne peut lui être reproché en l’absence de contractualisation du DTU 43-1.
La connaissance de cette norme, relevée par le tribunal, ne suffit pas à caractériser une faute, dans la mesure où le maître d’ouvrage en a eu également connaissance.
Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir imposé à la société Enerchauf de respecter ce document puisque le syndic a été destinataire d’une offre (Balas) contenant expressément cette spécification technique et qu’il n’a pas donné suite à cette proposition d’un montant notablement plus élevé.
De la même façon, il ressort du dossier que la question du remplacement de la dalle de répartition n’incombait pas à la société Ecotec dans la mesure où le syndic de l’immeuble n’a pas commandé cette prestation, non prévue dans le CCATP.
Le maître d’ouvrage a bien eu le choix de conserver ou de supprimer la dalle de répartition lors des travaux de remplacement de la PAC et il a choisi de ne pas retenir le devis de la société Balas qui prévoyait un respect du DTU 43-1.
De surcroît, il est manifeste que le syndic, qui n’est pas un professionnel de la construction mais un professionnel de l’immobilier, était le mieux informé de l’état de vétusté de l’étanchéité de la toiture terrasse au regard des nombreuses reprises constatées sur le toit terrasse. Il était également le mieux placé pour connaître des perspectives et des projets de préservation et d’entretien de son immeuble. Cette information aurait été utile pour les intervenants. La société Ecotec n’en était pas débitrice, comme il ne peut lui être reproché un défaut d’anticipation à l’origine du préjudice invoqué.
Il est tout autant manifeste que lors de la réception des travaux, l’absence de sur-élévation et de hauteur sous PAC était apparente, même pour un profane, et que de ce fait, l’accès à l’étanchéité sous la PAC était à l’évidence rendu impossible. De plus, en l’absence de non-conformité démontrée, il ne peut être reproché une faute imputable à la société Ecotec lors de la réception et de la levée des réserves, sans lien avec les reproches émis dans le cadre de ce litige.
Enfin, le choix de procéder à la reprise complète de l’étanchéité, y compris sous la dalle, alors qu’il n’est démontré aucune obligation à ce titre, relève exclusivement du syndicat des copropriétaires.
En toute hypothèse si la société Ecotec avait imposé l’usage du DTU 43-1, le syndicat ne démontre pas de lien avec le préjudice de surcoût invoqué.
Au final, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un manquement à son obligation de conseil, de contrôle et de direction des travaux réalisés par la société Enerchauf à l’origine du surcoût allégué.
Partant, par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société Ecotec et de son assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
L’issue de l’instance d’appel conduit à condamner le syndicat des copropriétaires, qui succombe à titre principal, aux dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à la société Idex énergies une somme de 3 000 euros, à la société Ecotec une somme de 2 000 euros et à la société Axa une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Idex énergies, venant aux droits de la société Enerchauf par fusion absorption ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet Millier à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la société Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf, la somme de 3 000 euros
– à la société Études de contrôles d’installations technique « Ecotec », la somme de 2 000 euros,
– à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet Millier aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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