Renouvellement et indemnité d’éviction : enjeux du relogement dans un bail commercial – Questions / Réponses juridiques

·

·

Renouvellement et indemnité d’éviction : enjeux du relogement dans un bail commercial – Questions / Réponses juridiques

Un bail commercial a été conclu entre monsieur [V] [M] et monsieur [X] [F] pour un local à Villenave d’Ornon, débutant le 11 juin 2008. En septembre 2022, le local a été vendu à la SCCV BELVEDERE DE CHAMBERY, qui a délivré un congé avec refus de renouvellement. Monsieur [X] [F] a alors assigné la SCCV en paiement d’une indemnité d’éviction. Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, rappelant que le bailleur doit proposer un local de remplacement disponible. Faute de preuve de disponibilité, la SCCV est condamnée à verser une indemnité d’éviction à monsieur [X] [F].. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L145-18 du Code de commerce concernant le droit de reprise du bailleur ?

L’article L145-18 du Code de commerce stipule que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à condition de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L145-14.

Cet article précise également que le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.

Il est important de noter que l’offre d’un local de remplacement doit être immédiatement et définitivement disponible. L’offre d’un local provisoire, suivie d’une proposition d’un local dans l’immeuble reconstruit, n’est pas suffisante pour échapper à l’indemnité d’éviction.

Dans le cas présent, la SCCV BELVEDERE DE CHAMBERY n’a pas démontré qu’elle avait proposé un local de remplacement qui soit immédiatement et définitivement disponible, ce qui l’oblige à payer l’indemnité d’éviction.

Quelles sont les conditions pour qu’un bailleur puisse échapper au paiement d’une indemnité d’éviction ?

Pour qu’un bailleur puisse échapper au paiement d’une indemnité d’éviction, il doit respecter certaines conditions énoncées dans l’article L145-18 du Code de commerce.

Tout d’abord, le bailleur doit offrir un local de remplacement qui soit immédiatement et définitivement disponible. L’article précise que le bailleur peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en proposant un local correspondant aux besoins du locataire, situé à un emplacement équivalent.

De plus, le bailleur doit mentionner dans l’acte de refus de renouvellement ou dans le congé les nouvelles conditions de location et doit permettre au locataire d’exercer son activité sans interruption.

Dans l’affaire en question, la SCCV BELVEDERE DE CHAMBERY n’a pas respecté ces conditions, car elle n’a pas fourni de preuve d’un local de remplacement disponible, ce qui entraîne son obligation de verser une indemnité d’éviction.

Comment est déterminée l’indemnité d’éviction selon l’article L145-14 du Code de commerce ?

L’article L145-14 du Code de commerce précise que l’indemnité d’éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, ainsi que les frais normaux de déménagement et de réinstallation.

L’article indique également que le bailleur peut prouver que le préjudice est moindre, ce qui pourrait réduire le montant de l’indemnité due.

Dans le cas présent, le montant de l’indemnité d’éviction doit être évalué en tenant compte de la valeur du fonds de commerce de monsieur [F], ainsi que des frais accessoires liés à son déménagement et à la perte d’exploitation pendant la période de reconstruction.

Quelles sont les conséquences du maintien abusif dans les lieux selon l’article 1231-1 du Code civil ?

L’article 1231-1 du Code civil stipule que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans le contexte d’un bail commercial, si un locataire se maintient abusivement dans les lieux après la fin du bail, le bailleur peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Cependant, dans l’affaire en question, la SCCV BELVEDERE DE CHAMBERY n’a pas réussi à prouver que le maintien de monsieur [F] dans les lieux était abusif, car elle n’a pas respecté ses obligations légales lors de la délivrance du congé.

Ainsi, le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu’à ce que l’indemnité d’éviction soit versée, ce qui empêche le bailleur de réclamer des dommages et intérêts pour maintien abusif.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon