Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

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Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque. Leur mise en œuvre est strictement surveillée, avec des évaluations régulières dans le dossier médical. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et consulter un juge avant l’expiration des délais. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été jugé conforme aux exigences légales, justifié par des symptômes préoccupants.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le code prévoit que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge pour approbation. Le juge doit être consulté avant l’expiration de ces délais pour statuer sur la nécessité de prolonger la mesure. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge, lors de son contrôle, ne remplace pas l’autorité médicale dans l’évaluation du consentement ou du diagnostic, mais vérifie la conformité des motifs de la mesure avec les critères légaux. En cas de renouvellement, le juge doit être saisi à intervalles réguliers, et il statue sur la nécessité de maintenir la mesure d’isolement ou de contention.

Application dans le Cas Présent

Dans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux dispositions légales, avec une durée maximale de 12 heures. La décision de renouvellement, prise par le Dr [B] [C], a été motivée par des symptômes d’anxiété, des hallucinations et un comportement désorganisé, justifiant ainsi le maintien de l’isolement.

Conclusion de la Décision

La procédure de renouvellement de la mesure d’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour le patient [I] [D] a été autorisé. Les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge de cette situation.

Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment se déroule le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention ?

L’article L3222-5-1 précise que le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le rôle du juge n’est pas d’apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais de contrôler ses motifs au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article.

En cas de renouvellement de la mesure d’isolement, si cela est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge,

celui-ci doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et doit statuer avant l’expiration de ce délai.

Le juge doit également être saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statuer dans les mêmes conditions.

Quels sont les éléments qui justifient le renouvellement de la mesure d’isolement dans cette affaire ?

Dans l’affaire en question, il a été constaté que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été effectué pour une durée maximale de 12 heures,

sous réserve des périodes de nuit profonde, et cela conformément aux conditions et modalités établies par les équipes médicales.

La décision de renouvellement, prise par le Dr [B] [C] le 14 janvier 2025, mentionne des éléments cliniques tels qu’un envahissement anxieux,

des productions hallucinatoires et délirantes à thème de persécution, ainsi qu’un comportement désorganisé.

Ces éléments justifient la nécessité de maintenir la mesure d’isolement, conformément aux critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N°RG 25/00169 – JLD hospitalisation
[I] [D] née le 13/01/1992

ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS

rendue le 14 janvier 2025 à 15h30

Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 à 16h24 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 20 décembre 2024 à 5h15 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 14 janvier 2025 à compter de 9h15, après évaluation clinique par le Dr [B] [C] le 14 janvier 2025 à 10h45, considérant que l’état de la patiente, Mme [I] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 14 janvier 2025, enregistrée le même jour à 14h21, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu le certificat d’incompatibilité de l’audition par le juge de la patiente du Dr [B] [C] du 13 janvier 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [B] [C] le 14 janvier 2025 à 10h45 (renouvellement à compter de 9h15), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne un envahissement anxieux probablement nourrit par des productions hallucinatoires et délirantes à thème de persécution, de crainte d’une influence d’une entité extérieure ; un fond d’excitation et un comportement désorganisé rendant toujours nécessaire le maintien de la mesure d’isolement.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant [I] [D] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Emmanuelle WIDMANN

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à [I] [D] le 14 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 14 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 janvier 2025.
Le Greffier,


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