Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

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Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne doivent être employés qu’en dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement, justifiés par un risque immédiat. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées, avec une surveillance stricte. Le renouvellement au-delà des durées maximales est possible sous conditions, nécessitant l’information d’un membre de la famille et la saisine du magistrat. Le juge vérifie la conformité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. La procédure de renouvellement a été jugée régulière, autorisant le maintien de l’isolement pour Mme [C] [D].

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. Une surveillance stricte est requise, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le renouvellement des mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures et 24 heures respectivement est possible sous certaines conditions. Le médecin doit informer un membre de la famille et le directeur de l’établissement doit notifier le magistrat compétent. Ce dernier doit être saisi avant l’expiration des délais pour statuer sur la nécessité de prolonger la mesure.

Évaluation des Mesures d’Isolement et de Contention

Une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Les informations et la saisine du juge doivent suivre les mêmes modalités pour les mesures cumulées. Si le juge autorise le maintien, le médecin peut renouveler la mesure dans les mêmes conditions, avec des délais spécifiques pour la saisine et la décision du juge.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle est de vérifier la conformité des motifs de la mesure avec les critères légaux. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été effectué conformément aux exigences légales, avec des décisions motivées des équipes médicales.

Motivation du Renouvellement de l’Isolement

Le Dr [F] [A] a renouvelé la mesure d’isolement le 12 janvier 2025, en justifiant la nécessité de prévenir un risque imminent en raison de menaces suicidaires persistantes. Les comportements du patient, tels que l’opposition aux soins et des agressions verbales, ont été pris en compte pour justifier cette décision.

Conclusion de la Procédure

La procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux critères légaux. Le maintien de la mesure d’isolement pour Mme [C] [D] a été autorisé, avec notification des parties sur le délai d’appel de 24 heures. Les notifications ont été effectuées auprès des autorités compétentes et des parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 impose des obligations spécifiques en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention.

Le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention, mais sous certaines conditions.

Il doit informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

De plus, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?

Le contrôle exercé par le juge sur les mesures d’isolement et de contention est strictement encadré par l’article L3222-5-1.

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Son rôle se limite à vérifier la légalité des motifs justifiant la mesure, en se basant sur les critères énoncés au paragraphe I de l’article.

Il ne s’agit pas d’une appréciation de l’opportunité médicale, mais d’un contrôle des raisons qui ont conduit à la décision de mesure.

Ainsi, le juge doit s’assurer que les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité sont respectées.

Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention prise dans un délai de 48 heures ?

L’article L3222-5-1 précise que si une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de 48 heures après une précédente mesure, elle est considérée comme une nouvelle mesure.

Dans ce cas, la durée de la nouvelle mesure s’ajoute à celle des mesures précédentes.

Il est également stipulé que l’information et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités que pour les mesures précédentes.

Cela signifie que si plusieurs mesures cumulées dépassent 48 heures pour l’isolement ou 24 heures pour la contention sur une période de quinze jours, les mêmes obligations d’information et de saisine s’appliquent.

Cette disposition vise à garantir un contrôle continu et rigoureux des mesures prises à l’égard des patients.

Quelles sont les implications de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement dans le cas présent ?

Dans le cas présent, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise par le Dr [F] [A] le 12 janvier 2025, à 19h43.

Cette décision a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison de menaces suicidaires persistantes.

Les éléments justifiant cette mesure incluent l’opposition aux soins, des agressions verbales envers le personnel soignant et un déni persistant des troubles, caractérisant une phase maniaque.

La procédure de renouvellement a été jugée régulière et conforme aux exigences de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été validé, permettant son maintien pour protéger le patient et autrui.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N°RG 25/00160 – JLD hospitalisation
[C] [D] née le 01/02/1968

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 14 janvier 2025 à 14H54

Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 15h45 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 7 janvier 2025 à 20h48 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 12 janvier 2025 à 22h05 par le Dr [F] [A], considérant que l’état de la patiente, Mme [C] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 14 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h40, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale prise par le Dr [F] [A] le 12 janvier 2025 à 19h43, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en raison de menaces suicidaires persistantes et réitérées ; ces éléments se caractérisent par une opposition aux soins, des agressions verbales envers les soignants et la persistance d’un déni des troubles (phase maniaque).

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [C] [D] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Emmanuelle WIDMANN

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [C] [D] le 14 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 14 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 janvier 2025.
Le Greffier,


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