Conditions strictes pour le renouvellement de mesures de contention en milieu hospitalier

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Conditions strictes pour le renouvellement de mesures de contention en milieu hospitalier

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, visent à prévenir un danger immédiat et doivent être adaptées et proportionnées. Leur mise en œuvre est strictement surveillée, avec des évaluations consignées dans le dossier médical. En cas de renouvellement, une information à la famille et une saisine du tribunal sont requises. Le juge vérifie la conformité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement. Ce renouvellement doit être accompagné d’une information à un membre de la famille du patient et d’une saisine du tribunal compétent pour statuer sur la nécessité de prolonger la mesure avant l’expiration des délais fixés.

Conséquences des Mesures d’Isolement et de Contention

Il est également mentionné qu’une nouvelle mesure d’isolement ou de contention est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. En cas de mesures cumulées, les mêmes obligations d’information et de saisine du juge s’appliquent. L’article R3211-31-1 renforce le droit d’un membre de la famille de demander la mainlevée de ces mesures.

Rôle du Juge dans le Contrôle des Mesures

Le juge, dans son rôle de contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son intervention se limite à vérifier la conformité des motifs de la mesure avec les critères légaux établis.

Évaluation Médicale et Décision de Maintien

Le certificat médical du Dr [C] du 14 janvier 2025 a constaté un risque d’hétéroagressivité et une agitation du patient, justifiant ainsi la mesure de contention. La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure a été validé conformément aux critères légaux.

Conclusion de la Décision

En conséquence, le maintien de la mesure de contention pour [Z] [W], né le 04/12/1993, a été autorisé par le président Emmanuelle Widmann, avec notification de l’ordonnance aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information en cas de renouvellement des mesures d’isolement ou de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

L’article R3211-31-1 précise que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention doit être délivrée par tout moyen à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt.

Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la mainlevée de la mesure.

Il est important de noter que, dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale.

Il ne peut pas évaluer le consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins administrés.

Le rôle du juge se limite à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions légales ont été respectées.

Comment la régularité de la procédure est-elle établie dans le cas de renouvellement de la mesure de contention ?

Dans le cas présent, le certificat médical établi par le Dr [C] le 14-01-2025 a constaté un risque d’hétéroagressivité, une agitation, ainsi qu’une menace d’imminence de violence.

Ces éléments sont cruciaux pour justifier la mise en œuvre de la mesure de contention.

Il en résulte que la procédure suivie pour le renouvellement de la mesure de contention est régulière.

Le renouvellement exceptionnel de la mesure est donc valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Ainsi, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention concernant le patient [Z] [W], né le 04/12/1993, en conformité avec les dispositions légales.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N° RG 25/00161 – JLD hospitalisation
[Z] [W] né le 04/12/1993

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)

rendue le 14 janvier 2025 à 14h52

Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 14 janvier 2025 à compter de 9h03 après évaluation clinique par le Dr [L] [C] le 14 janvier 2025 à 9h04, considérant que l’état du patient, M. [Z] [W] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 12 janvier 2025 à 21h ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informationsaux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 14 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h44, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;

Il est relevé que le certificat médical établi par le Dr [C] le 14-01-2025 à 09h04 constate un risque d’ hétéroagressivité, une agitation, une soliloquie , une agitation dans les propos , et ce, dans un contexte de menace ou d ‘imminence de violence ou hétéroagressivité;

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant [Z] [W] né le 04/12/1993;

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT
Emmanuelle WIDMANN

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [Z] [W] le 14 janvier 2025
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 14 janvier 2025
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 janvier 2025.
Le Greffier,


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