L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, visent à prévenir un danger immédiat et doivent être adaptées et proportionnées. Leur mise en œuvre est strictement surveillée, avec des évaluations consignées dans le dossier médical. En cas de renouvellement, une information à la famille et une saisine du tribunal sont requises. Le juge vérifie la conformité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information en cas de renouvellement des mesures d’isolement ou de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?L’article R3211-31-1 précise que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention doit être délivrée par tout moyen à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la mainlevée de la mesure. Il est important de noter que, dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale. Il ne peut pas évaluer le consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins administrés. Le rôle du juge se limite à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Ainsi, le juge n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions légales ont été respectées. Comment la régularité de la procédure est-elle établie dans le cas de renouvellement de la mesure de contention ?Dans le cas présent, le certificat médical établi par le Dr [C] le 14-01-2025 a constaté un risque d’hétéroagressivité, une agitation, ainsi qu’une menace d’imminence de violence. Ces éléments sont cruciaux pour justifier la mise en œuvre de la mesure de contention. Il en résulte que la procédure suivie pour le renouvellement de la mesure de contention est régulière. Le renouvellement exceptionnel de la mesure est donc valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. Ainsi, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention concernant le patient [Z] [W], né le 04/12/1993, en conformité avec les dispositions légales. |
Laisser un commentaire