Renouvellement des mesures de contention en milieu hospitalier : Questions / Réponses juridiques

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Renouvellement des mesures de contention en milieu hospitalier : Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui. Leur mise en œuvre doit être surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières. En cas de renouvellement, un membre de la famille doit être informé, et le tribunal compétent saisi. Le certificat médical du Dr [C] évoque un risque d’hétéroagressivité et justifie la mesure de contention. La procédure est jugée régulière, et le maintien de la mesure pour le patient [Z] [W] est autorisé.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

L’article R3211-31-1 précise que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention doit être délivrée par tout moyen à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt.

Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention.

Il est important de noter que, dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale.

Il ne peut pas évaluer le consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins administrés.

Le rôle du juge se limite à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions légales ont été respectées.

Comment la régularité de la procédure de renouvellement de la mesure de contention est-elle justifiée ?

La régularité de la procédure de renouvellement de la mesure de contention est justifiée par le respect des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Dans le cas présent, le certificat médical établi par le Dr [C] le 14-01-2025 a constaté un risque d’hétéroagressivité, une agitation et des propos menaçants.

Ces éléments indiquent un contexte de menace ou d’imminence de violence, justifiant ainsi le renouvellement de la mesure de contention.

Il est donc établi que la procédure a été suivie conformément aux exigences légales,

ce qui permet d’autoriser le maintien de la mesure de contention pour le patient [Z] [W].

Ainsi, la décision du juge est fondée sur une évaluation rigoureuse des circonstances entourant la situation du patient.


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