Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

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Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Leur mise en œuvre nécessite l’approbation d’un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et le directeur de l’établissement, qui saisira le tribunal compétent. Le juge, saisi, contrôle la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été jugé conforme aux exigences légales, autorisant son maintien.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et mises en œuvre de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, avec une surveillance stricte.

Conditions de Renouvellement

Le médecin peut exceptionnellement renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille et le directeur de l’établissement, qui doit saisir le tribunal compétent pour statuer sur le maintien de la mesure avant l’expiration des délais fixés.

Mesures Cumulées

Une nouvelle mesure d’isolement ou de contention est considérée comme telle si elle est prise plus de quarante-huit heures après la précédente. Les informations et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités pour des mesures cumulées sur une période de quinze jours.

Contrôle Judiciaire

Le juge, lorsqu’il est saisi, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou du diagnostic. Son rôle est de contrôler la légitimité des motifs de la mesure selon les critères établis par la loi.

Renouvellement de la Mesure d’Isolement

Dans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, avec une durée maximale de 12 heures. Les médecins ont justifié ce renouvellement par l’état du patient, qui présentait des comportements menaçants et un délire de grandeur.

Conclusion de la Procédure

La procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé, et les parties ont été informées des modalités d’appel.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour être transmise au patient, ainsi qu’au procureur de la République, le 10 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information lors du renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Cette information doit être faite avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit alors statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment se déroule le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention ?

Le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention est régi par l’article L3222-5-1.

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Son rôle est de vérifier les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de cet article.

Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention.

Il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

En cas de nécessité de renouvellement après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours.

Quelles sont les implications de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement dans le cas présent ?

Dans le cas présent, il a été constaté que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux dispositions de l’article L3222-5-1.

La mesure a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, en tenant compte des périodes de nuit profonde.

La décision de renouvellement, prise par le Dr [X] [P] [B], mentionne que le patient n’est pas apte à réintégrer une chambre normale.

Cela est justifié par son incapacité à se repérer, ses propos menaçants et inquiétants, ainsi que son état de délire de grandeur.

Les médecins ont également noté une instabilité comportementale et un risque persistant de passage à l’acte.

Ainsi, la procédure de renouvellement est jugée régulière et le maintien de la mesure d’isolement est autorisé.

Le respect des critères édictés par l’article L3222-5-1 a été observé, justifiant la décision prise.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N°RG 27/00097 – JLD hospitalisation
M. [E] [W] [R] [F] né le 13/03/2005

ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS

rendue le 10 janvier 2025 à 15h25

Par, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 à 13h13 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 19 décembre 2024 à 14h51 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 9 janvier 2025 à compter de 22h09, après évaluation clinique par le Dr [X] [P] [B] le 9 janvier 2025 à 21h34, considérant que l’état du patient, M. [E] [W] [R] [F], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 10 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h11, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.

Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [X] [P] [B] le 9 janvier 2025 à 21h34 (renouvellement à compter de 22h09), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne que le patient n’est pas encore apte à réintégrer une chambre normale compte tenu de son inaptitude à se repérer sur le plan du lieu, de ses droits, de ses devoirs, de ses propos menaçants et inquiétants; les différents médecins mentionnent que le patient est envahi par un délire de grandeur bien ancré, qu’il fait preuve d’une instabilité comportementale et qu’il existe un risque persistant de passage à l’acte.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [E] [W] [R] [F] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Daphné BOULOC

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [E] [W] [R] [F] le 10 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 10 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 janvier 2025.
Le Greffier,


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