Renouvellement de l’isolement en psychiatrie – Questions / Réponses juridiques

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Renouvellement de l’isolement en psychiatrie – Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, justifiées par un risque immédiat. Leur mise en œuvre doit être surveillée et documentée. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et consulter le juge, qui vérifie la légitimité des motifs. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a respecté les règles, justifié par l’instabilité du patient. La procédure a été jugée régulière, autorisant ainsi le maintien de la mesure pour Monsieur [B] [Y], avec un délai d’appel de 24 heures.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?

Le contrôle exercé par le juge ne se substitue pas à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais se concentre sur le contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge doit s’assurer que les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention sont respectées, notamment en ce qui concerne la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Il doit également vérifier que la décision de renouvellement est bien motivée et conforme aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention renouvelée ?

L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure.

En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes.

De plus, l’information et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

Si le renouvellement est encore nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours.


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