L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Leur mise en œuvre nécessite l’approbation d’un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et le directeur de l’établissement, qui saisira le tribunal compétent. Le juge, saisi, contrôle la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été jugé conforme aux exigences légales, autorisant son maintien.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information lors du renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent. Cette information doit être faite avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit alors statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment se déroule le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention ?Le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention est régi par l’article L3222-5-1. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de vérifier les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de cet article. Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention. Il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. En cas de nécessité de renouvellement après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Quelles sont les implications de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement dans le cas présent ?Dans le cas présent, il a été constaté que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux dispositions de l’article L3222-5-1. La mesure a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, en tenant compte des périodes de nuit profonde. La décision de renouvellement, prise par le Dr [X] [P] [B], mentionne que le patient n’est pas apte à réintégrer une chambre normale. Cela est justifié par son incapacité à se repérer, ses propos menaçants et inquiétants, ainsi que son état de délire de grandeur. Les médecins ont également noté une instabilité comportementale et un risque persistant de passage à l’acte. Ainsi, la procédure de renouvellement est jugée régulière et le maintien de la mesure d’isolement est autorisé. Le respect des critères édictés par l’article L3222-5-1 a été observé, justifiant la décision prise. |
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