L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées au risque et faire l’objet d’une surveillance rigoureuse. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge pour obtenir son accord. Dans cette affaire, la mesure d’isolement, justifiée par un risque hétéro-agressif, a été renouvelée conformément aux conditions légales, validant ainsi son maintien.
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MOTIFS DE LA DECISIONL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement, et ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre, être adaptées et proportionnées au risque, et faire l’objet d’une surveillance rigoureuse, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de RenouvellementLe même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement, à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le juge pour obtenir son accord avant l’expiration des délais. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente, sinon sa durée s’ajoute à celle des mesures antérieures. Information et Droit de SaisineL’article R3211-31-1 stipule que l’information sur le renouvellement des mesures doit être communiquée à un membre de la famille ou à une personne pouvant agir dans l’intérêt du patient, qui a également le droit de saisir le juge pour demander la levée de la mesure. Contrôle JudiciaireLe juge, dans son rôle de contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic, mais doit vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi. Justification de la Mesure d’IsolementDans cette affaire, les éléments fournis par le CH montrent que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise après une évaluation médicale et a respecté les conditions de surveillance et de traçabilité requises. Renouvellement de la MesureLa mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement effectué par le Dr [P] [E] a été motivé par des troubles mentaux nécessitant cette mesure pour éviter un danger immédiat. Observations sur la ProcédureIl est noté qu’une précédente mesure d’isolement avait été levée par le juge, et il aurait été attendu que le médecin fasse référence à cette décision lors du renouvellement. Cependant, les éléments de la situation actuelle justifient le maintien de la mesure. ConclusionLe renouvellement de la mesure d’isolement est considéré comme valablement motivé selon les critères légaux, et le maintien de cette mesure est donc autorisé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?L’article R3211-31-1 précise que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Le rôle du juge est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Il ne s’agit pas d’une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais d’une vérification de sa légitimité et de sa conformité aux exigences légales. Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et qu’elle a été mise en œuvre dans le respect des procédures établies. Comment la jurisprudence a-t-elle appliqué ces principes dans le cas de Madame [Z] [H] ?Dans le cas de Madame [Z] [H], les éléments fournis par le Centre Hospitalier ont permis de conclure que la mesure d’isolement était justifiée. Il a été établi qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La mesure a été instaurée par une décision motivée et a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après un examen médical du patient. La surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, a été assurée par des professionnels de santé désignés, et la traçabilité dans le dossier médical a été respectée. Le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué dans les délais et conditions prévus par la loi, et la décision de renouvellement a été correctement motivée par des troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien. Ainsi, la procédure a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N°RG 25/00099 – JLD hospitalisation
Mme [H] [Z] née le 01/02/1963
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 10 janvier 2025 à 15H45
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 janvier 2024 à 14h09 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 9 janvier 2025 à compter de 21h25, après évaluation clinique par le Dr [E] [P] le 9 janvier 2025 à 22h11, considérant que l’état du patient, Mme [H] [Z], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 7 janvier 2025 à 20h48 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 10 janvier 2025, enregistrée le même jour à 8h56, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le CH [1] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [P] [E], le 09/01/2025 à 22h11, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Il sera toutefois indiqué qu’une précédente mesure d’isolement ayant fait l’objet d’une mainlevée par le juge des libertés et de la détention le 7/01/2025 à 14h09, il aurait pu être attendu du médecin psychiatre ayant prononcé la mesure d’isolement le 7/01/2025 à 20h48 d’y faire référence, ou à défaut de motiver l’élément nouveau de manière plus expresse, ce dernier pouvant toutefois se déduire des produits délirants tenus par la patiente et de son état de déambulation dans les couloirs, accompagné de menaces ;
Sous ces réserves, il résulte des développements ci-dessus que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [Z] [H] ;
LE PRESIDENT
Daphné BOULOC
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [H] [Z] le 10 janvier 2025,
Le Greffier,
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 10 janvier 2025,
Le Greffier,
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 janvier 2025,
Le Greffier,
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