L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées au risque et faire l’objet d’une surveillance rigoureuse. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge pour obtenir son accord. Dans cette affaire, la mesure d’isolement, justifiée par un risque hétéro-agressif, a été renouvelée conformément aux conditions légales, validant ainsi son maintien.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?L’article R3211-31-1 précise que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Le rôle du juge est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Il ne s’agit pas d’une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais d’une vérification de sa légitimité et de sa conformité aux exigences légales. Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et qu’elle a été mise en œuvre dans le respect des procédures établies. Comment la jurisprudence a-t-elle appliqué ces principes dans le cas de Madame [Z] [H] ?Dans le cas de Madame [Z] [H], les éléments fournis par le Centre Hospitalier ont permis de conclure que la mesure d’isolement était justifiée. Il a été établi qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La mesure a été instaurée par une décision motivée et a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après un examen médical du patient. La surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, a été assurée par des professionnels de santé désignés, et la traçabilité dans le dossier médical a été respectée. Le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué dans les délais et conditions prévus par la loi, et la décision de renouvellement a été correctement motivée par des troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien. Ainsi, la procédure a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. |
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