L’Essentiel : L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, ne doivent être appliqués qu’en dernier recours, justifiés par un risque immédiat. Leur mise en œuvre nécessite l’approbation d’un psychiatre et doit être surveillée par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un membre de la famille doit être informé et le juge consulté. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a respecté les règles, justifié par l’agitation et l’hétéro-agressivité du patient. La procédure a été jugée conforme, permettant ainsi le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [X] [V].
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MOTIFS DE LA DECISIONL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de renouvellementLe même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge pour obtenir son autorisation. Le juge doit être consulté avant l’expiration de certaines périodes, et il doit statuer dans des délais précis pour garantir le respect des droits du patient. Évaluation des mesuresUne mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de quarante-huit heures après la précédente. Si le juge autorise le maintien de ces mesures, le médecin peut les renouveler sous les mêmes conditions. Le contrôle du juge ne porte pas sur l’opportunité médicale, mais sur la conformité des motifs avec les critères légaux. Application dans le cas présentDans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, avec une durée maximale de 12 heures, sans dépasser le délai de six jours depuis la décision du juge. La nécessité de maintenir cette mesure a été justifiée par des éléments tels que l’agitation psychomotrice et l’hétéro-agressivité imprévisible du patient. Conclusion de la décisionLa procédure suivie pour le renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [X] [V] a été autorisé. Les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. De plus, le directeur de l’établissement doit informer le juge de ce renouvellement. Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?Le contrôle exercé par le juge ne consiste pas à se substituer à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais se concentre sur les motifs de celle-ci, conformément aux critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1. Il doit s’assurer que les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention sont respectées et que la décision est bien motivée. En cas de renouvellement, si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention prise dans un délai de 48 heures ?L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure. Si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. De plus, l’information et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées. Cela signifie que si plusieurs mesures sont prises dans un délai de 15 jours, le cumul des durées doit être pris en compte pour respecter les limites établies par la loi. Ainsi, la régularité de la procédure doit être vérifiée pour chaque mesure prise dans ce cadre. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Michel-Henry PONSARD
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJS – Isolement
Monsieur [X] [V]
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 12 janvier 2025 à
Par, Michel-Henry PONSARD, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 6 janvier 2025 à 14 h 44 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 13 janvier 2025 à compter de 14 h 44, après évaluation clinique par le Dr [R] le 9 janvier 2025 à 15 h 28, considérant que l’état du patient, Monsieur [X] [V], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 6 janvier 2025 à 14 h 44;
Vu les informations délivrées au tuteur Association GRIM en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 12 janvier 2025, enregistrée le même jour à 13h57, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
1Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge des libertés et de la detention en date du 6 janvier 2025.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [Z] [R] le 9 janvier 2025 à 15 h 28 prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par agitation psychomotrice, hétéro-agressivité imprévisible.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [V] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Michel-Henry PONSARD
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