La société GENERALI PIERRE, représentée par GF PIERRE, a signé un bail avec LIBRAIRIE LARDANCHET le 20 mars 2009, pour une durée de neuf ans. En novembre 2021, LIBRAIRIE LARDANCHET a demandé le renouvellement, mais GF PIERRE a refusé, entraînant une procédure pour indemnités d’éviction. Après l’exercice du droit de repentir, le bail a été renouvelé jusqu’en 2024. En septembre 2024, GF PIERRE a de nouveau refusé le renouvellement, proposant une indemnité d’éviction, ce qui a conduit LIBRAIRIE LARDANCHET à saisir le tribunal pour évaluer les indemnités dues. Une expertise a été ordonnée pour déterminer ces montants.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de renouvellement d’un bail commercial selon le Code de commerce ?Le renouvellement d’un bail commercial est régi par plusieurs articles du Code de commerce, notamment les articles L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-57. L’article L. 145-14 stipule que : « Le locataire a droit au renouvellement de son bail à l’expiration de celui-ci, sauf si le bailleur justifie d’un motif légitime de refus. » Cela signifie que le bailleur doit fournir des raisons valables pour s’opposer au renouvellement. De plus, l’article L. 145-28 précise que : « Le locataire peut rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. » Ainsi, même en cas de refus de renouvellement, le locataire a le droit de rester dans les locaux jusqu’à ce qu’il soit indemnisé. Enfin, l’article L. 145-57 indique que : « L’indemnité d’éviction est due au locataire en cas de refus de renouvellement du bail. » Cela souligne l’obligation du bailleur de verser une indemnité au locataire en cas de refus de renouvellement sans motif légitime. Quels sont les droits du locataire en cas de refus de renouvellement du bail commercial ?En cas de refus de renouvellement du bail commercial, le locataire bénéficie de plusieurs droits, principalement en vertu des articles L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-57 du Code de commerce. L’article L. 145-14, comme mentionné précédemment, accorde au locataire le droit au renouvellement, sauf si le bailleur présente un motif légitime. En cas de refus, l’article L. 145-57 stipule que : « Le locataire a droit à une indemnité d’éviction. » Cette indemnité est destinée à compenser la perte de son fonds de commerce. De plus, l’article L. 145-28 précise que : « Le locataire peut rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. » Cela signifie que le locataire a le droit de continuer à occuper les locaux jusqu’à ce qu’il soit indemnisé, ce qui lui permet de protéger son activité commerciale. Quelles sont les mesures d’instruction possibles en référé selon le Code de procédure civile ?Les mesures d’instruction en référé sont régies par l’article 145 du Code de procédure civile, qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant le procès. Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, dans le cadre d’un litige relatif à un bail commercial, une partie peut demander une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction ou d’occupation, comme cela a été fait dans l’affaire présentée. Comment se répartissent les dépens en cas de référé selon le Code de procédure civile ?La répartition des dépens en référé est régie par l’article 491, alinéa 2, et l’article 696 du Code de procédure civile. L’article 491, alinéa 2 précise que : « La juridiction des référés statue sur les dépens. » Cela signifie que le juge des référés a le pouvoir de décider qui supportera les frais de la procédure. L’article 696, quant à lui, indique que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Ainsi, dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens demeureraient à la charge de la société LIBRAIRIE LARDANCHET, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière de référé. |
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