Renouvellement de bail commercial : loyer et déplafonnement en question – Questions / Réponses juridiques

·

·

Renouvellement de bail commercial : loyer et déplafonnement en question – Questions / Réponses juridiques

Le litige oppose la SCI DU [Adresse 7] à la S.A. CAROLL INTERNATIONAL concernant le renouvellement d’un bail commercial. La SCI a proposé un nouveau loyer de 270.000 euros, tandis que la S.A. conteste ce montant, arguant qu’un accord tacite fixait le loyer à 170.664,72 euros. Le tribunal a reconnu la recevabilité des demandes de la SCI et a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative, soulignant l’absence d’accord sur le loyer. Une médiation a été proposée pour faciliter la résolution du conflit, avec un loyer provisionnel fixé au montant du dernier loyer contractuel.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité des demandes de la SCI DU [Adresse 7]

La S.A. CAROLL INTERNATIONAL a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la SCI DU [Adresse 7], arguant qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir en fixation du loyer du bail renouvelé, en raison d’un accord sur le montant du loyer.

Selon l’article L. 145-9 du Code de commerce, le bail commercial prend fin par l’effet d’un congé. En l’espèce, la S.A. CAROLL INTERNATIONAL a signifié une demande de renouvellement le 18 novembre 2020, et la SCI DU [Adresse 7] a accepté le principe du renouvellement tout en proposant un loyer de 270.000 euros.

Il est donc établi que le bail a été renouvelé le 1er février 2021, ce qui n’est pas contesté. L’absence d’accord sur le montant du loyer justifie la demande de fixation judiciaire, conformément à l’article L. 145-33, qui stipule que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative.

Ainsi, la S.A. CAROLL INTERNATIONAL ne peut pas prétendre qu’il y a eu un accord sur le loyer de 170.664,72 euros, car aucune preuve d’une manifestation de volonté claire de la part de la bailleresse n’a été apportée.

En conséquence, la demande de la SCI DU [Adresse 7] est déclarée recevable.

Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé

La SCI DU [Adresse 7] demande la fixation du loyer à 270.000 euros par an, puis à 288.000 euros à partir du 18 novembre 2022. La S.A. CAROLL INTERNATIONAL conteste cette demande, soutenant que le loyer doit être fixé à la valeur locative.

L’article L. 145-33 du Code de commerce précise que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative. En l’absence d’accord, cette valeur est déterminée selon plusieurs critères, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, et les prix pratiqués dans le voisinage.

La S.A. CAROLL INTERNATIONAL n’a pas produit d’éléments justifiant que le loyer du bail renouvelé soit fixé au montant du loyer du bail expiré. De plus, la SCI DU [Adresse 7] a produit un rapport d’expertise datant de 2011, mais celui-ci n’est pas corroboré par des éléments plus récents.

Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative des locaux au 1er février 2021, conformément aux articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce.

Sur le déplafonnement du loyer

L’article L. 145-34 du Code de commerce prévoit que le loyer peut être déplafonné lorsque la durée du bail excède neuf ans. Dans ce cas, le bail a été conclu pour une durée de douze ans, ce qui justifie le déplafonnement du loyer.

Ainsi, le loyer doit être fixé à la valeur locative, conformément aux dispositions légales. La SCI DU [Adresse 7] a donc raison de soutenir que la règle du plafonnement ne s’applique pas en l’espèce.

Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé

L’article L. 145-33 du Code de commerce stipule que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative. En cas de désaccord, cette valeur est déterminée selon plusieurs critères, tels que les caractéristiques du local et les prix pratiqués dans le voisinage.

La SCI DU [Adresse 7] n’a pas fourni d’éléments récents pour justifier le montant de 270.000 euros, tandis que la S.A. CAROLL INTERNATIONAL n’a pas produit d’éléments justifiant le loyer du bail expiré.

Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire pour établir la valeur locative des locaux, conformément aux articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. De plus, l’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés.

Dans cette affaire, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés, car la décision ne met pas fin à l’instance.

Il est également rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon