Renouvellement de l’Allocation adulte handicapé : constatation d’un désistement suite à une décision rectificative.

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Renouvellement de l’Allocation adulte handicapé : constatation d’un désistement suite à une décision rectificative.

L’Essentiel : Mme [I] [J] a demandé le renouvellement de l’Allocation adulte handicapé (AAH) le 1er mars 2022. La CDAPH des Yvelines a refusé cette demande le 2 juin 2022, arguant qu’elle ne présentait pas de restrictions substantielles à l’emploi. Après un recours administratif, le refus a été confirmé le 3 novembre 2022. Mme [J] a alors saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 3 janvier 2023. Une décision rectificative a été prise par la MDPH, accordant finalement l’AAH. Le 13 décembre 2024, Mme [J] a confirmé son désistement de l’instance, entraînant l’extinction de celle-ci.

Demande de renouvellement de l’AAH

Mme [I] [J] a déposé le 1er mars 2022 une demande de renouvellement de l’Allocation adulte handicapé (AAH) et du Complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).

Refus de la CDAPH

Par décision datée du 02 juin 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a refusé le renouvellement de l’AAH à Mme [J], estimant qu’elle présentait un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi.

Recours administratif

Contre cette décision, Mme [J] a déposé le 28 juillet 2022 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Lors de sa séance du 03 novembre 2022, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et du Complément de ressources.

Saisine du tribunal

Par requête déposée le 03 janvier 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision. Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, où il a été mentionné qu’une décision rectificative avait été prise mais non notifiée.

Décision rectificative de la MDPH

La MDPH a confirmé avoir fait droit à la demande d’AAH par une décision “annule et remplace”. Le tribunal a autorisé Mme [J] à produire un courrier de désistement une fois la décision rectificative reçue.

Désistement de l’instance

Le 13 décembre 2024, Mme [J] a confirmé son désistement de l’instance par courriel, en produisant la décision rectificative accordant l’AAH pour la période du 1er janvier 2021 au 02 janvier 2023.

Constatation du désistement

Le tribunal a constaté le désistement de Mme [J], entraînant l’extinction de l’instance. Il a déclaré ce désistement parfait et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par les articles 385 et 394 du Code de procédure civile.

L’article 385 alinéa 1 précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Ainsi, le désistement est une manière pour le demandeur de mettre fin à l’instance en cours.

L’article 394 stipule que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.

Cependant, ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Il est important de noter que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Dans le cas de Mme [J], elle a informé le tribunal de son désistement par courriel, ce qui a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences du désistement d’instance ?

Les conséquences du désistement d’instance sont clairement établies dans le Code de procédure civile.

L’article 385 alinéa 1, déjà cité, indique que l’instance s’éteint par le désistement.

Cela signifie que toutes les actions en cours sont annulées et que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

En outre, l’article 394 précise que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.

Dans le cas de Mme [J], son désistement a été déclaré parfait, entraînant l’extinction de l’instance.

Le tribunal a également laissé les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

Cela signifie que Mme [J] devra supporter les frais de la procédure, sauf si un accord est trouvé avec la MDPH.

Ainsi, le désistement a des implications financières et procédurales pour la partie qui choisit cette voie.

Comment la décision de la MDPH influence-t-elle le recours judiciaire ?

La décision de la MDPH a un impact direct sur le recours judiciaire de Mme [J].

En effet, la MDPH a réévalué la situation de Mme [J] et a finalement fait droit à sa demande d’Allocation adulte handicapé (AAH).

Cette décision a été prise après le dépôt du recours par Mme [J] et a conduit à son désistement.

Il est essentiel de comprendre que la réévaluation par la MDPH a modifié la situation juridique de Mme [J].

En vertu de l’article 385 du Code de procédure civile, le désistement a été constaté par le tribunal, entraînant l’extinction de l’instance.

Cela montre que la décision administrative peut influencer le cours d’une procédure judiciaire, rendant parfois le recours inutile.

Dans ce cas, la décision de la MDPH a permis à Mme [J] d’obtenir l’AAH sans avoir à poursuivre le litige.

Ainsi, la collaboration entre les décisions administratives et judiciaires est cruciale dans le traitement des demandes d’allocations.

Pôle social – N° RG 23/00013 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCHW

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [I] [J]
– CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
– Me Guillaume GUERRIEN

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025

N° RG 23/00013 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCHW

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [I] [J] a déposé le 1er mars 2022 une demande de renouvellement de l’Allocation adulte handicapé (AAH) et du Complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).

Par décision datée du 02 juin 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a refusé le renouvellement de l’AAH à Mme [J], estimant qu’elle présente un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, à défaut de restriction substantielle et durable à l’emploi.

Contestant cette décision, Mme [J] a déposé le 28 juillet 2022 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Lors de sa séance du 03 novembre 2022, la CDAPH a confirmé la décision de refus d’attribution de l’AAH et du Complément de ressources.

Par requête déposée le 03 janvier 2023 et par le biais de son conseil, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Après un renvoi contradictoire sollicité par les parties du fait de la réévaluation de la situation de Mme [J], l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle Mme [J], représentée par son conseil, a informé le tribunal qu’une décision rectificative aurait été prise mais qu’elle ne lui a pas encore été notifée.

La MDPH, représentée par son mandataire, confirme avoir fait droit à la demande d’AAH par une décision “annule et remplace”.

Le tribunal a autorisé la demanderesse à produire un courrier de désistement une fois la décision rectificative réceptionnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

Par courriel en date du 13 décembre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, Mme [J] a confirmé qu’elle se désistait de son instance et a produit la décision rectificative faisant droit à sa demande d’AAH pour la période du 1er janvier 2021 au 02 janvier 2023.

MOTIFS

L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, par courriel en date du 13 décembre 2024, Mme [J] a informé le tribunal de son désistement, la MDPH ayant fait droit à sa demande après réévaluation, par décision du 21 novembre 2024.

Dès lors, il convient de constater le désistement de Mme [J] qui emporte extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025,

Constate le désistement de Mme [I] [J] de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00013 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCHW ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE


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