L’Essentiel : La société civile IMMOBILIERE CHAPE a conclu un bail commercial avec la S.A. CREDIT DU NORD pour des locaux à [Localité 6], d’une durée de neuf ans, avec un loyer initial de 60.000 euros. En octobre 2019, IMMOBILIERE CHAPE a proposé un renouvellement à 85.000 euros, mais la S.A. SOCIETE GENERALE, successeur de CREDIT DU NORD, a assigné IMMOBILIERE CHAPE pour fixer le loyer à 49.200 euros. En octobre 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a exercé son droit d’option, renonçant au renouvellement, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance en fixation du loyer.
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Constitution du bail commercialLa société civile IMMOBILIERE CHAPE a conclu un bail commercial avec la S.A. CREDIT DU NORD pour les locaux des lots n°344 et 345 d’un immeuble à [Localité 6]. Ce bail, signé le 18 décembre 2009 et le 22 mars 2010, avait une durée de neuf ans, commençant le 22 mars 2010 et se terminant le 21 mars 2019, avec un loyer annuel initial de 60.000 euros hors taxes et hors charges. Congé et offre de renouvellementLe 22 octobre 2019, IMMOBILIERE CHAPE a signifié un congé à la S.A. CREDIT DU NORD, proposant un renouvellement du bail à partir du 1er juillet 2020, avec un loyer annuel augmenté à 85.000 euros hors taxes et hors charges. En raison de l’absence d’accord sur le prix, la S.A. SOCIETE GENERALE, ayant succédé à la S.A. CREDIT DU NORD, a assigné IMMOBILIERE CHAPE le 17 juin 2024 pour fixer le loyer à 49.200 euros hors taxes et hors charges. Exercice du droit d’optionEn cours d’instance, la S.A. SOCIETE GENERALE a exercé son droit d’option le 23 octobre 2024, signifiant ainsi sa renonciation au renouvellement du bail. Par la suite, elle a demandé au juge des loyers commerciaux de constater cet exercice de droit et l’extinction de l’instance en fixation judiciaire du loyer. Décision du jugeLe juge a constaté l’exercice du droit d’option par la S.A. SOCIETE GENERALE, entraînant l’extinction de l’instance en fixation du loyer. Il a également statué que la S.A. SOCIETE GENERALE, étant à l’origine de cette extinction, devait supporter les frais de l’instance. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L. 145-57 du code de commerce dans le cadre du renouvellement d’un bail commercial ?L’article L. 145-57 du code de commerce stipule que le locataire d’un bail commercial a un droit au renouvellement de son contrat, sauf si le bailleur refuse ce renouvellement ou si le locataire renonce à ce droit. Ce texte précise que, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive, les parties doivent dresser un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci. Il est également mentionné que la partie qui manifeste son désaccord doit supporter tous les frais. Dans l’affaire en question, la S.A. SOCIETE GENERALE a exercé son droit d’option, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance en fixation judiciaire du loyer, rendant ainsi le renouvellement du bail sans objet. Comment les frais de l’instance sont-ils répartis selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide autrement par une décision motivée. Dans le cadre de l’affaire, il est important de noter que la S.A. SOCIETE GENERALE, en exerçant son droit d’option, a été à l’origine de l’extinction de l’instance. Ainsi, selon le premier alinéa de l’article 696, elle est considérée comme la partie perdante et doit donc supporter les frais de l’instance. De plus, le second alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce indique que les frais sont à la charge de la partie qui a manifesté son désaccord, ce qui, dans ce cas, renforce la décision de condamner la S.A. SOCIETE GENERALE aux dépens. Quelles sont les conséquences de l’exercice du droit d’option sur l’instance en cours ?L’exercice du droit d’option par la S.A. SOCIETE GENERALE a des conséquences directes sur l’instance en cours. En effet, selon l’article L. 145-57, l’exercice de ce droit entraîne l’extinction de l’instance en fixation judiciaire du loyer. Cela signifie que, dès lors que le droit d’option est exercé, la demande de fixation du loyer devient sans objet, et le juge des loyers commerciaux se dessaisit de l’affaire. Dans le cas présent, la signification de l’acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 a conduit à cette extinction, rendant ainsi la procédure de fixation du loyer caduque. Cette situation illustre l’importance du droit d’option dans le cadre des baux commerciaux, car il permet au locataire de renoncer au renouvellement tout en mettant fin à toute contestation sur le loyer. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 24/07965
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GK5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Juin 2024
Jugement d’extinction d’instance et d’action – Exercice du droit d’option
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne GARZON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0124
DEFENDERESSE
S.C. IMMOBILIERE CHAPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2009 et du 22 mars 2010, la société civile IMMOBILIERE CHAPE a donné à bail commercial à la S.A. CREDIT DU NORD des locaux constituant les lot n°344 et 345 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à compter du 22 mars 2010 pour se terminer le 21 mars 2019, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 60.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement d’avance.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2019, la société civile IMMOBILIERE CHAPE a fait signifier à la S.A. CREDIT DU NORD un congé pour le 30 juin 2020, portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2020 moyennant un loyer annuel porté à 85.000 euros hors taxes et hors charges.
Après avoir signifié son mémoire préalable le 23 juin 2022 et en l’absence d’accord sur le prix du bail renouvelé, la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD suite à une fusion-absorption à effet du 1er janvier 2023, a, par acte délivré le 17 juin 2024, fait assigner la société civile IMMOBILIERE CHAPE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 49.200 euros hors taxes et hors charges et subsidiairement d’expertise judiciaire.
En cours d’instance, la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD a, par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2024, signifié à la société civile IMMOBILIERE CHAPE l’exercice de son droit d’option en application de l’article L. 145-57 du code de commerce.
Par mémoire régulièrement notifié le 23 décembre 2024, elle demande au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de :
– Constater l’exercice par la SOCIETE GENERALE de son droit d’option par acte de commissaire de justice signifié en date du 23 octobre 2024, emportant renonciation au renouvellement du bail afférent aux locaux dépendant d’un immeuble situé à [Localité 6] [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
– Constater l’extinction de l’instance en fixation judiciaire du loyer du bail expiré ainsi que le dessaisissement du juge des loyers commerciaux du tribunal de céans ;
– Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires.
La société civile IMMOBILIERE CHAPE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 07 janvier 2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
Sur l’extinction de l’instance
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’à la suite de l’exercice par la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD de son droit d’option par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la présente instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé se trouve privée d’objet.
En conséquence, il convient de constater l’exercice par la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD de son droit d’option par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, ainsi que l’extinction de l’instance.
Sur les frais de l’instance
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, d’après les dispositions du second alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les frais mis à la charge de la partie exerçant son droit d’option sont exclusivement les frais exposés avant l’exercice de ce droit.
En l’espèce, force est de constater que la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD est à l’origine de l’extinction de la présente instance à la suite de l’exercice de son droit d’option, si bien qu’elle est tenue de supporter la charge financière des frais de la présente instance, ce qui justifie sa condamnation aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’exercice par la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD, par acte de commissaire de justice signifié à la société civile IMMOBILIERE CHAPE le 23 octobre 2024, de son droit d’option portant renonciation au renouvellement du contrat de bail commercial afférent aux locaux constituant les lot n°344 et 345 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 6],
CONSTATE l’extinction de l’instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé, ainsi que le dessaisissement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 16 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER M. ESCRIVE
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