Contexte de l’affaireLa société AGECO, bailleur, a engagé une procédure en référé contre la société VITO, preneur, par le biais d’une assignation datée du 22 décembre 2023. Cette procédure vise principalement à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, à obtenir le paiement de loyers impayés et à ordonner l’expulsion du preneur. Demandes de la société AGECOAGECO a demandé le paiement d’une provision sur les loyers impayés et des indemnités d’occupation s’élevant à 13 653,36 € au 1er janvier 2024, ainsi qu’une somme de 424,57 € au titre de la clause pénale. De plus, AGECO a sollicité la condamnation de VITO à verser 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Déclarations des partiesLors de l’audience, le conseil de VITO a affirmé que toutes les sommes dues avaient été récemment réglées. Cependant, AGECO, n’ayant pas reçu de justificatif de paiement, a maintenu ses demandes tout en les actualisant. Les parties ont été autorisées à fournir des justificatifs de paiement avant le 15 octobre 2024. Justificatifs de paiementLe 7 octobre 2024, VITO a soumis un justificatif de paiement pour l’ensemble des sommes dues, y compris les dépens. En réponse, le 10 octobre 2024, AGECO a informé le tribunal qu’elle ne maintenait plus ses demandes d’acquisition de clause résolutoire et de paiement, en raison du règlement intégral des sommes dues, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 et aux dépens. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la seule demande restante concernait la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Bien qu’une régularisation ait eu lieu, le tribunal a noté que cette régularisation faisait suite à une procédure judiciaire, entraînant des frais irrépétibles pour AGECO, évalués à 1 000 €, à la charge de VITO. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de AGECO, constatant sa renonciation aux autres demandes et condamnant VITO à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/50075
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50075 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7Z
AS M N° : 10
Assignation du :
22 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. AGECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VITO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS – #C2531
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 22 décembre 2023, enrôlée sous le N°RG 24/50075, délivrée à la requête de la société AGECO, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 13653,36 € arrêté au 1er janvier 2024, à payer la somme de 424,57 € au titre de la clause pénale et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’audience, les parties étaient représentées par leur conseil.
Le conseil de la société VITO a indiqué oralement l’intégralité des sommes avaient été réglés récemment.
La société AGECO, en l’absence de justificatif de paiement a maintenu ses demandes en les actualisant.
Les parties ont été autorisés à délivrer, dans le cadre d’une note en délibéré, les justificatifs de ce paiement avant le 15 octobre 2024.
Par note en délibéré reçu le 7 octobre 2024, la société Vito a transmis le justificatif de paiement de l’ensemble des sommes dues, dépens compris.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, la société Ageco a informé la juridiction qu’elle ne maintenait plus ses demandes d’acquisitions de clause résolutoire et de paiement en raison du paiement de l’intégralité des sommes dues à cette date, sauf en ce qu’il s’agit de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il doit être relevé que la seule prétention qui saisi encore cette juridiction est la condamnation aux dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile, la société Ageco ayant valablement renoncé à ses autres prétentions par note en délibéré reçu au greffe le 10 octobre 2024.
Ainsi au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bien qu’une régularisation a pu avoir lieu, celle-ci fait suite à une procédure judiciaire intenté par le demandeur qui a de ce fait engagé des frais irrépétibles qu’il convient d’évaluer à la somme de 1000 € et qui resteront à la charge du défendeur.
La société Vito sera tenue aux dépens de l’instance.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que la société Ageco a renoncé à sa demande d’acquisition de clause résolutoire, de paiement des loyers impayés et d’expulsion suite au paiement reçu d’un montant de 13466,10 €,
Condamnons la société Vito à régler à la société Ageco la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons, si besoin est, la société Vito aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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