L’Essentiel : M. [P] a assigné la SAS Bonim atid, ainsi que Me [D] et Me [H], devant le tribunal judiciaire de Bobigny en juin 2024. Les parties ont échangé des conclusions, Me [D] et Me [H] demandant la recevabilité de leurs conclusions et le déboutement de M. [P]. Ce dernier a, quant à lui, sollicité le rejet de ces demandes et la condamnation solidaire de ses adversaires. Lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge a constaté le désistement de Me [D] et Me [H] et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour poursuivre l’instruction.
|
Contexte de l’AffaireM. [P] a assigné la SAS Bonim atid, ainsi que Me [D] et Me [H], devant le tribunal judiciaire de Bobigny par actes d’huissier en juin 2024. Cette action a donné lieu à des échanges de conclusions entre les parties. Demandes des PartiesMe [D] et Me [H] ont formulé des demandes au juge de la mise en état, incluant la reconnaissance de la recevabilité de leurs conclusions, la renonciation à leurs demandes incidentes, et le déboutement de M. [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Ils ont également demandé la condamnation de M. [P] à payer une somme de 2 500 euros et à supporter les dépens d’instance. Réponses de M. [P]De son côté, M. [P] a demandé au juge de donner acte de la communication des pièces et de la publication des assignations. Il a également sollicité le rejet des demandes de Me [D] et Me [H], tout en demandant la condamnation solidaire de ces derniers à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et DécisionLors de l’audience d’incident du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le juge a constaté le désistement de Me [D] et Me [H] de leurs demandes sur incident et a décidé de renvoyer l’affaire à la mise en état pour poursuivre l’instruction. Motivation de la DécisionLe juge a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais. Les dépens ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 19 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement des demandes incidentes de Me [D] et Me [H] ?Le désistement des demandes incidentes de Me [D] et Me [H] a été constaté par le juge de la mise en état. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action ». Ce désistement entraîne la fin de l’instance pour les demandes concernées, mais n’affecte pas le fond du litige principal. Ainsi, l’affaire est renvoyée à la mise en état pour la poursuite de l’instruction, permettant aux parties de continuer à défendre leurs intérêts sur le fond. Quelles sont les implications des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, le juge a rejeté les demandes des parties au titre de cet article, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais. Cela signifie que, malgré les demandes de M. [P] et de Me [D] et Me [H], aucune des parties n’a été indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de cette instance. Le juge a ainsi appliqué le principe selon lequel les frais irrépétibles ne sont pas systématiquement alloués, mais dépendent des circonstances de l’affaire. Comment les dépens sont-ils traités dans cette décision ?Les dépens, selon l’article 696 du Code de procédure civile, « sont les frais de justice exposés par les parties ». Dans cette décision, le juge a réservé les dépens, ce qui signifie qu’ils suivront le sort de l’instance principale. Cela implique que les dépens seront tranchés lors du jugement final sur le fond, et non à ce stade de la procédure. Ainsi, chaque partie devra attendre la décision finale pour savoir qui sera condamné à payer les frais de justice. Quelles sont les conséquences de la décision sur la mise en état de l’affaire ?La décision du juge de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état indique que l’instruction se poursuivra. L’article 764 du Code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état a pour mission de préparer l’affaire en vue de son jugement ». Cela signifie que les parties auront l’occasion de présenter leurs conclusions en défense lors de l’audience prévue. Le renvoi à une date ultérieure permet également aux parties de rassembler des éléments supplémentaires pour soutenir leurs arguments. Ainsi, la mise en état est une étape cruciale pour garantir un procès équitable et bien préparé. |
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/07901 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEI
N° de Minute : 25/00065
Monsieur [U] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2159
DEMANDEUR
C/
Maître [Y] [D], Notaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0848
Maître [Y] [H], Notaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0848
La S.A.S. BONIM ATID
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07901 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
Par actes d’huissier des 13 et 14 juin 2024, M. [P] a fait assigner la SAS Bonim atid, Me [D] et Me [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2025, Me [D] et Me [H] demande au juge de la mise en état de :
– déclarer Me [D] et Me [H] recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
– vu la communication de M. [P] du 17 janvier 2025, donner acte aux concluants de ce qu’ils renoncent à leur demandes incidentes ;
– débouter M. [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
– en tant que de besoin, condamner M. [P] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens d’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
– donner acte à M. [P] de ce que son conseil a bien communiqué au conseil des parties ayant constitué avocat l’intégralité des pièces visées dans son assignation ;
– donner acte à M. [P] de ce qu’il a régulièrement fait procéder à la publication des trois assignations au fond en cause par production d’un certificat du service de la publicité foncière de la Seine-Saint-Denis ;
– rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Me [D] et Me [H] ;
A titre subsidiaire,
– constater que M. [P] a versé aux débats un certificat du service de la publicité foncière de la Seine-Saint-Denis attestant de la publication des assignations en cause ;
– autoriser M. [P] à produire en cours de délibéré la copie de sa demande de publication revêtue de la mention de publicité dès lors que ce document qui est en attente de délivrance lui sera remis ;
– rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Me [D] et Me [H] ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement Me [D] et Me [H] à une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Me [D] et Me [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de Me [D] et Me [H] de leurs demandes sur incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état aux fins de poursuite de l’instruction.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de Me [D] et Me [H] de leurs demandes sur incident ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 19 février 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Laisser un commentaire