Renonciation et conséquences financières dans le cadre d’un contrat de location

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Renonciation et conséquences financières dans le cadre d’un contrat de location

L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [N] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] et Mme [F] [J] pour un loyer mensuel de 400 euros. Le 25 mars 2024, une mise en demeure a été adressée pour un arriéré de 1 801 euros. Le 20 août 2024, Mme [N] [O] a saisi le juge pour demander la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Lors de l’audience du 22 octobre 2024, elle a renoncé à ses demandes, sauf pour les frais de procès, et le juge a condamné les locataires aux dépens.

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [N] [O] épouse [W] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] et Mme [F] [J] pour des locaux situés au 40 Route du Général de Gaulle à Schiltigheim, avec un loyer mensuel de 400 euros et une provision pour charges de 40 euros.

Mise en demeure et assignation

Le 25 mars 2024, la bailleresse a adressé une mise en demeure aux locataires pour le paiement d’un arriéré locatif de 1 801 euros. Par la suite, le 20 août 2024, elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à l’arriéré locatif et aux frais de justice.

Audience et renonciation

Lors de l’audience du 22 octobre 2024, Mme [N] [O] a renoncé à toutes ses demandes, sauf celles concernant les frais de procès. M. [S] [T] a accepté cette renonciation, tandis que Mme [F] [J] n’était pas présente.

Décision du juge

Le juge a constaté la renonciation de Mme [N] [O] et a condamné M. [S] [T] et Mme [F] [J] aux dépens de l’instance. Il a également accordé à Mme [N] [O] la somme de 350 euros pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, en raison du montant et de l’ancienneté de la dette, ainsi que de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation. La décision a été mise à disposition des parties au greffe le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la situation de surendettement selon le Code de la consommation ?

La situation de surendettement est définie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».

Cette définition implique plusieurs éléments clés :

1. **Impossibilité manifeste** : Le débiteur doit être dans l’incapacité de rembourser ses dettes, ce qui est le cas de Monsieur [H] [I] dont le passif s’élève à 11.751,85 euros.

2. **Bonne foi** : La bonne foi du débiteur est présumée, et il appartient au créancier de prouver la mauvaise foi. Dans le cas présent, aucun élément ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [H] [I].

3. **Dettes non professionnelles** : Les dettes concernées doivent être non professionnelles, ce qui est également le cas ici.

Ainsi, la situation de surendettement de Monsieur [H] [I] est caractérisée par son incapacité à faire face à ses dettes, confirmée par les éléments financiers présentés.

Quelles sont les mesures que peut prendre le juge en matière de surendettement ?

Le juge des contentieux de la protection a plusieurs prérogatives en matière de surendettement, comme le stipule l’article L. 711-3 du Code de la consommation. Ce dernier précise que « le juge peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile ».

Les mesures que le juge peut prendre incluent :

1. **Vérification de la situation** : Le juge peut vérifier d’office la situation de surendettement du débiteur et prescrire des mesures d’instruction.

2. **Communication de renseignements** : Il peut obtenir la communication de tout renseignement permettant d’apprécier la situation du débiteur.

3. **Plan de rééchelonnement** : Le juge peut ordonner un rééchelonnement des dettes, comme cela a été fait pour Monsieur [H] [I], qui a vu sa capacité de remboursement fixée à 565,20 euros.

4. **Déblocage d’épargne** : Le juge peut également ordonner le déblocage d’une épargne salariale pour permettre au débiteur de faire face à ses obligations, ce qui a été décidé dans le cas présent.

Ces mesures visent à permettre au débiteur de retrouver une situation financière stable tout en respectant les droits des créanciers.

Comment la bonne foi du débiteur est-elle appréciée dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

La bonne foi du débiteur est un élément central dans l’appréciation de la situation de surendettement, comme le précise l’article L. 711-2 du Code de la consommation. Cet article indique que « la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer ».

Les critères d’appréciation de la bonne foi incluent :

1. **Présomption de bonne foi** : Le débiteur est présumé de bonne foi, ce qui signifie qu’il n’a pas à prouver sa bonne foi, mais le créancier doit prouver la mauvaise foi.

2. **Évaluation au jour du jugement** : La bonne foi est appréciée au moment où le juge statue, ce qui est pertinent dans le cas de Monsieur [H] [I].

3. **Lien avec la situation de surendettement** : Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Dans cette affaire, aucun élément ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [H] [I].

Ainsi, la bonne foi est un principe protecteur pour le débiteur, garantissant que des erreurs de gestion ou des imprévoyances ne suffisent pas à caractériser une mauvaise foi.

Quelles sont les obligations du débiteur dans le cadre d’un plan de surendettement ?

Les obligations du débiteur dans le cadre d’un plan de surendettement sont clairement définies par le juge, conformément aux articles L. 711-4 et suivants du Code de la consommation. Ces obligations incluent :

1. **Respect des paiements** : Le débiteur doit effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées. À défaut, celles-ci seront caduques après une mise en demeure.

2. **Interdiction de nouvelles dettes** : Le débiteur ne doit pas contracter de nouvelles dettes ou aggraver sa situation financière sans l’accord des créanciers ou du juge.

3. **Diminution des charges** : Il doit mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante.

4. **Information des créanciers** : Le débiteur doit informer les créanciers et la commission de tout changement d’adresse ou de situation financière.

5. **Affectation des économies** : Les économies réalisées supérieures à 1.500 euros doivent être affectées en priorité au paiement des dettes.

Ces obligations visent à garantir que le débiteur respecte son engagement tout en permettant une gestion saine de sa situation financière.

N° RG 24/07689 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QN

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07689 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QN

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– Me Fabrice JEHEL

– M. [S] [T]

– Mme [F] [J]

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Fabrice JEHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [N] [O] épouse [W]
née le 18 Mars 1951 à STRASBOURG (67000)
demeurant 24 boulevard Clémenceau 67000 STRASBOURG
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [T]
demeurant 40 route du Général de Gaulle 67300 SCHILTIGHEIM
comparant en personne

Madame [F] [J]
née le 16 Février 1991 à SCHILTIGHEIM (67300)
demeurant 40 route du Général de Gaulle 67300 SCHILTIGHEIM
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [N] [O] épouse [O] épouse [W] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] et Mme [F] [J] sur des locaux situés au 40 Route du Général de Gaulle à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 1 801 euros au titre de l’arriéré locatif.

Par assignations délivrées le 20 août 2024, Mme [N] [O] épouse [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [T] et Mme [F] [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 1 768,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– les loyers dus du 1er janvier 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

prétentions et moyens des parties

À l’audience du 22 octobre 2024, Mme [N] [O] épouse [W] a renoncé à l’intégralité de ses demandes hormis celles en lien avec les frais du procès. Monsieur [S] [T] a consenti à cette renonciation. Madame [F] [J] n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la renonciation à demande

À l’audience, la bailleresse a renoncé à l’intégralité de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre des frais du procès. Les locataires acquiescent à cette renonciation qui sera constatée au dispositif de la présente décision.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [S] [T] et Mme [F] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de Mme [N] [O] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la renonciation de Mme [N] [O] à l’ensemble de ses demandes initiales ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 20 août 2024 ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [J] à payer à Mme [N] [O] épouse [W] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge


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