Rémunération du réalisateur de documentaires

·

·

Rémunération du réalisateur de documentaires

L’Essentiel : La classification des documentaires par la SCAM influence directement la rémunération des réalisateurs. Un documentaire classé dans la catégorie D « reportage » peut entraîner une réduction de 35% des droits d’auteur par rapport à la catégorie A « documentaire unitaire ». Les réalisateurs peuvent contester cette classification devant le juge, qui doit vérifier l’application des critères de classification. La distinction entre reportage et documentaire repose sur l’existence d’une ligne éditoriale, qui doit être respectée par les coréalisateurs. En l’absence de cette ligne, les réalisateurs peuvent légitimement contester le classement de leurs œuvres.

La classification des documentaires par les sociétés de gestion collective (SCAM) est déterminante pour la rémunération du réalisateur. En effet, un documentaire classé par la SCAM dans la catégorie D « reportage » et non dans la catégorie A « documentaire unitaire et grand reportage unitaire », réduit la rémunération des droits d’auteur des réalisateurs de 35%. Comme illustré par cette affaire, les décisions de classification des sociétés de gestion de droits peuvent être contestées devant le juge judiciaire. Le critère déterminant pour distinguer un reportage d’un documentaire est la référence à une ligne éditoriale devant être respectée par les coréalisateurs, la seule indication du sujet de l’oeuvre ne constituant pas une ligne éditoriale.

Classification des documentaires par la SCAM

Plusieurs réalisateurs ont contesté avec succès la
classification de leurs oeuvres audiovisuelles par la SCAM, qui avait classé
ces dernières dans la catégorie D « reportage » et non dans la catégorie A
« documentaire unitaire et grand reportage unitaire ».

Il existe une autonomie de la classification des oeuvres
prévue par le barème de rémunération de la SCAM quant à la définition qu’ils
donnent des oeuvres que cette société de gestion collective gère. Cette classification
ne se réfère pas à la qualification des oeuvres prévue par le code de propriété
intellectuelle. Pour autant, il appartient au juge de s’assurer de la bonne
application, par les organes d’une société de perception et de répartition des
droits, des procédures et dispositions statutaires, en ce compris le barème de
classement des oeuvres audiovisuelles, ce qui ne remet pas en cause l’autonomie
de ce barème. Il revient à la juridiction judiciaire de vérifier la mise en
oeuvre des critères de classification retenus afin de s’assurer du respect des
dispositions statutaires applicables, ce qui ne saurait s’analyser en une
substitution aux organes de la SCAM, et le caractère autonome de ce barème ne
peut empêcher la juridiction judiciaire de veiller à leur bonne application
dans les rapports entre la SCAM et ses adhérents.

Enfin, un contrat (les statuts de la SCAM) s’interprète
d’après les termes de la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant
au sens littéral des mots, et il revient au juge d’examiner si les dispositions
statutaires ont été interprétées par la SCAM conformément à cette commune
intention. Aussi, le contrôle de l’application du barème ne constitue pas une
immixtion dans le fonctionnement de la SCAM.

Reportage ou magazine

Dans les règles de répartition des droits d’auteur de la
SCAM, un reportage est défini ainsi «toute oeuvre audiovisuelle intégrée
dans un magazine ou insérée à un plateau, qu’elle soit ou non accompagnée
d’autres oeuvres, est présumée obéir à une ligne éditoriale et être conçue en
vue du magazine ou du plateau dans le cadre duquel elle a été diffusée ; elle
relève en conséquence du genre ‘reportages’, sauf à ce que son (ses) auteur(s)
apporte(nt) la preuve contraire». Ces règles ne définissent pas le
documentaire unitaire ou grand reportage unitaire, catégorie dans laquelle les réalisateurs
ont voulu voir classer leurs oeuvres, ni le magazine.

Au vu de la définition qui précède, toute oeuvre, intégrée
dans un magazine ou insérée dans un plateau, est présumée obéir à une ligne
éditoriale et être conçue en vue de cette émission, et relever du ‘reportage’,
sauf si la preuve contraire est rapportée.

Si la SCAM indique que constitue un ‘magazine’ au sens de
son barème une émission consacrée à un thème donné, diffusée de façon
périodique et pendant une durée non fixée, qu’il y ait ou non présentateur et
plateau, une telle définition ne figure pas dans les règles de répartition des
droits d’auteur, l’émission dans laquelle étaient intégrées les œuvres
audiovisuelles, ne contenait pas de plateau de télévision.

Concernant l’émission en cause, chaque documentaire d’une
durée de 26 minutes est consacré à un thème ; il est suivi d’une courte
séquence d’une minute qui donne des informations précises sur le sujet. Ils
sont diffusés le premier lundi de chaque mois et rediffusés le samedi suivant
sur France 5. Ainsi, la chaîne France 5 visait expressément des documentaires,
et non des reportages ; l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients
Visuels), partenaire et soutien de l’émission ‘A vous de voir’, la présentait
également comme une série de documentaires. La thématique de l’émission, qui
est le traitement de sujets portant sur la vie des personnes aveugles et
déficientes visuelles, ne peut suffire à constituer une ligne éditoriale. Les
contrats conclus entre la société de production et les réalisateurs indiquaient
notamment «que le producteur a conçu une série de films documentaires intitulée ‘A
vous de voir’ ayant pour thème la déficience visuelle, dont le titre appartient
au Producteur. … Que le Producteur souhaite confier au Réalisateur en relation
avec monsieur X, également co-Réalisateur, l’écriture du synopsis et des
commentaires d’un des films documentaires de la série de films documentaires
ainsi que la réalisation du film documentaire pour les personnes aveugles et
malvoyantes, intitulé provisoirement …
». Ces contrats précisaient
aussi le thème de chaque film.

Ces contrats ne définissent ni ne font référence à une ligne
éditoriale devant être respectée par les coréalisateurs, la seule indication du
sujet de l’oeuvre ne constituant pas une ligne éditoriale. En conséquence, il n’était
pas établi qu’il existait une ligne éditoriale à laquelle les oeuvres ont obéi
et qu’elles entraient dans la catégorie ‘reportage’, de sorte que les réalisateurs
étaient fondés à contester ce classement
par la SCAM.

Délais pour agir

Attention, les réalisateurs n’ont que peu de temps pour agir : au vu de l’article 23 du Règlement général de la SCAM « toute contestation du classement d’une oeuvre déclarée doit être adressée dans les trois mois suivants la date du premier règlement des droits de diffusion opéré par la société…. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable ». Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’importance de la classification des documentaires par la SCAM ?

La classification des documentaires par la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) est cruciale pour la rémunération des réalisateurs. En effet, un documentaire classé dans la catégorie D « reportage » entraîne une réduction de 35% des droits d’auteur par rapport à une classification dans la catégorie A « documentaire unitaire et grand reportage unitaire ».

Cette distinction est donc déterminante pour les revenus des réalisateurs, car elle influence directement le montant des droits d’auteur qu’ils perçoivent. Les réalisateurs ont la possibilité de contester cette classification devant le juge judiciaire, ce qui souligne l’importance de la bonne application des critères de classification par la SCAM.

Comment se déroule le processus de contestation de la classification ?

Le processus de contestation de la classification des œuvres par la SCAM peut être initié par les réalisateurs qui estiment que leur œuvre a été mal classée. Il existe une autonomie dans la classification des œuvres, qui est régie par un barème de rémunération spécifique à la SCAM.

Cependant, le juge a la responsabilité de vérifier si les procédures et les dispositions statutaires ont été respectées. Cela inclut l’examen des critères de classification appliqués par la SCAM. Le juge ne remplace pas les organes de la SCAM, mais veille à ce que les règles soient appliquées correctement dans les relations entre la SCAM et ses adhérents.

Quelles sont les caractéristiques d’un reportage selon la SCAM ?

Selon les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, un reportage est défini comme « toute œuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine ou insérée à un plateau ». Cela signifie que, par défaut, ces œuvres sont présumées obéir à une ligne éditoriale.

Pour qu’une œuvre soit classée comme un reportage, il appartient aux auteurs de prouver le contraire. Cette présomption est importante, car elle détermine la classification et, par conséquent, la rémunération associée. Les règles ne précisent pas ce qu’est un documentaire unitaire ou un grand reportage unitaire, ce qui peut créer des ambiguïtés dans la classification.

Quels sont les délais pour contester une classification ?

Les réalisateurs doivent agir rapidement s’ils souhaitent contester la classification de leur œuvre. Selon l’article 23 du Règlement général de la SCAM, toute contestation doit être adressée dans les trois mois suivant le premier règlement des droits de diffusion.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable. Cela souligne l’importance pour les réalisateurs de rester vigilants et de réagir promptement afin de protéger leurs droits d’auteur et leurs intérêts financiers.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon