Quels sont les éléments fixés par délibération du conseil d’administration concernant l’échelonnement indiciaire ?L’article R113-11 du Code du cinéma et de l’image animée stipule que le conseil d’administration de l’établissement, après consultation du comité social d’administration, fixe l’échelonnement indiciaire applicable à chaque catégorie et à chaque emploi de direction. Cela inclut également la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur. Ainsi, cet échelonnement est essentiel pour déterminer la progression salariale des agents dans les différentes catégories de direction, garantissant une structure salariale claire et équitable. Comment est déterminé le régime indemnitaire des agents contractuels ?Le régime indemnitaire des agents contractuels est établi par le conseil d’administration et prend en compte plusieurs facteurs. Selon l’article R113-11, ce régime tient compte des fonctions exercées par l’agent, de l’expertise développée, des sujétions supportées, de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Cela signifie que la rémunération des agents contractuels peut varier en fonction de leur rôle spécifique, de leur niveau de compétence, des exigences de leur poste, ainsi que de leur performance et de leur engagement au sein de l’établissement. Quels critères sont pris en compte pour la réévaluation de la rémunération des agents ?Pour la réévaluation de la rémunération des agents, l’article R113-11 précise que plusieurs critères sont pris en compte. Parmi ceux-ci figurent l’engagement professionnel de l’agent, sa manière de servir, sa connaissance de son domaine d’intervention et sa capacité à travailler en équipe. Ces critères visent à assurer que la réévaluation salariale soit juste et reflète non seulement les compétences techniques de l’agent, mais aussi son comportement professionnel et sa contribution à l’équipe, favorisant ainsi un environnement de travail collaboratif et performant. |
1° L’échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois de direction mentionnés aux articles R. 113-2 et R. 113-3 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur ;
2° Le régime indemnitaire des agents contractuels, qui tient notamment compte des fonctions exercées, de l’expertise développée, des sujétions supportées, de l’engagement professionnel et de la manière de servir ;
3° Les critères pris en compte pour la réévaluation de la rémunération, dont notamment l’engagement professionnel de l’agent, sa manière de servir, sa connaissance de son domaine d’intervention et sa capacité à travailler en équipe.
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