Conflit autour de la rémunération d’un emploi non honoré et des obligations de notification dans le cadre d’une procédure de recours.

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Conflit autour de la rémunération d’un emploi non honoré et des obligations de notification dans le cadre d’une procédure de recours.

L’Essentiel : Mme [B] [G] [W], cuisinière chez Safran depuis le 1er octobre 2023, n’a jamais perçu de salaire. Elle a donc saisi le conseil de prud’hommes de Troyes pour réclamer ses salaires dus. Le 28 mai 2024, le conseil a jugé en sa faveur, condamnant Safran à verser 5 332,60 euros pour les salaires impayés. Safran a interjeté appel, demandant l’annulation de la décision. En réponse, Mme [B] a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. La cour a finalement annulé l’ordonnance du conseil de prud’hommes, rejetant les demandes des parties et mettant les dépens à la charge du Trésor public.

Contexte de l’affaire

Mme [B] [G] [W] a été embauchée par la société Safran en tant que cuisinière le 1er octobre 2023. Elle affirme n’avoir jamais reçu de salaire depuis son embauche et a donc saisi le conseil de prud’hommes de Troyes en référé pour réclamer le paiement de ses salaires dus pour la période d’octobre 2023 à avril 2024.

Décision du conseil de prud’hommes

Le 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes a jugé Mme [B] [G] [W] recevable et fondée dans ses demandes. La société Safran a été condamnée à verser 5 332,60 euros bruts pour les salaires impayés et 533,60 euros bruts pour les congés payés. De plus, des intérêts légaux ont été appliqués à compter de chaque échéance, et Safran a été ordonnée de fournir les bulletins de paie sous astreinte.

Appel de la société Safran

La société Safran a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, elle a demandé l’annulation de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, son infirmer. Safran a également demandé à être condamnée à payer des sommes réduites pour les salaires et les congés payés, ainsi qu’à des dépens.

Réponse de Mme [B] [G] [W]

En réponse à l’appel, Mme [B] [G] [W] a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance initiale et de débouter la société Safran de toutes ses demandes. Elle a également réclamé des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Nullité de l’ordonnance

La cour a examiné la demande de nullité de l’ordonnance formulée par Safran, arguant qu’elle n’avait pas reçu la convocation. Cependant, il a été établi que la convocation avait bien été envoyée, mais n’avait pas été réclamée, ce qui a conduit à l’annulation de l’ordonnance en raison de l’absence de convocation régulière.

Décision finale de la cour

La cour a annulé l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Troyes, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire concernant Mme [B] [G] [W] ?

Mme [B] [G] [W] a été embauchée par la société Safran en tant que cuisinière le 1er octobre 2023. Elle affirme n’avoir jamais reçu de salaire depuis son embauche et a donc saisi le conseil de prud’hommes de Troyes en référé pour réclamer le paiement de ses salaires dus pour la période d’octobre 2023 à avril 2024.

Quelle a été la décision du conseil de prud’hommes ?

Le 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes a jugé Mme [B] [G] [W] recevable et fondée dans ses demandes. La société Safran a été condamnée à verser 5 332,60 euros bruts pour les salaires impayés et 533,60 euros bruts pour les congés payés.

De plus, des intérêts légaux ont été appliqués à compter de chaque échéance, et Safran a été ordonnée de fournir les bulletins de paie sous astreinte.

Quelles actions a entreprises la société Safran après la décision du conseil de prud’hommes ?

La société Safran a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, elle a demandé l’annulation de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, son infirmer. Safran a également demandé à être condamnée à payer des sommes réduites pour les salaires et les congés payés, ainsi qu’à des dépens.

Comment Mme [B] [G] [W] a-t-elle répondu à l’appel de Safran ?

En réponse à l’appel, Mme [B] [G] [W] a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance initiale et de débouter la société Safran de toutes ses demandes. Elle a également réclamé des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Quelle a été la position de la cour concernant la nullité de l’ordonnance ?

La cour a examiné la demande de nullité de l’ordonnance formulée par Safran, arguant qu’elle n’avait pas reçu la convocation. Cependant, il a été établi que la convocation avait bien été envoyée, mais n’avait pas été réclamée, ce qui a conduit à l’annulation de l’ordonnance en raison de l’absence de convocation régulière.

Quelle a été la décision finale de la cour ?

La cour a annulé l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Troyes, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge du Trésor public.

Quels sont les motifs de la nullité de l’ordonnance ?

La société Safran demande à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance car le conseil a statué alors pourtant qu’elle n’a pas reçu la convocation.

Mme [B] [G] [W] répond que le conseil a bien adressé une convocation à la société Safran.

Dans ce cadre, la cour relève que l’ordonnance indique que les parties ont été convoquées le 25 avril 2024 à l’audience du 21 mai 2024 et que « le 21 mai 2024, après l’audience, le Greffe est destinataire du retour de la convocation par courrier recommandé adressé à la SAS Safran avec la mention Pli avisé et non réclamé ».

Quelles sont les implications de l’article 670-1 du code de procédure civile dans cette affaire ?

Conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe du conseil de prud’hommes de la lettre de convocation dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier doit inviter le demandeur à procéder par voie de signification par commissaire de justice.

Cette obligation s’impose lorsque la lettre n’a pas été réclamée (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-21.149).

L’ordonnance doit donc être annulée, étant précisé que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas en l’espèce en l’absence de convocation régulière du défendeur devant le conseil.

Quelle a été la décision concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

La demande formée par la société Safran au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée pour des motifs pris de l’équité.

La demande formée par Mme [B] [G] [W] est également rejetée.

Qui est responsable des dépens dans cette affaire ?

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

Arrêt n° 649

du 27/11/2024

N° RG 24/00944 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQDX

FM / ACH

Formule exécutoire le :

27/11/24

à :

– [K]

– [N]

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 novembre 2024

APPELANTE :

d’une décision rendue le 28 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section REFERE (n° F 24/00025)

S.A.S. SAFRAN

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [B] [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaël FAALI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Soutenant avoir été embauchée par la société Safran le 1er octobre 2023 en qualité de cuisinière et n’avoir jamais été payée par la suite, Mme [B] [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes en référé, en demandant notamment la condamnation de la société Safran à lui payer les salaires des mois d’octobre 2023 à avril 2024.

Par une ordonnance du 28 mai 2024, le conseil a :

Dit Mme [B] [G] [W] recevable et bien fondée en ses réclamations,

Condamné la société Safran à payer les sommes suivantes : 5 332, 60 euros bruts à titre de salaire d’octobre 2023 à avril 2024 ; 533, 60 euros bruts à titre de congés payés afférents,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

Ordonné à la société Safran de remettre les bulletins de paie de décembre 2023 à avril 2024 sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,

Condamné la société Safran à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Safran aux entiers dépens.

La société Safran a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024, la société Safran demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée son appel.

En conséquence,

A titre principal annuler l’ordonnance,

A titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance entreprise,

Y faisant droit,

Et statuant à nouveau,

– Condamner la société Safran au paiement des sommes suivantes :

Rappel de salaire d’octobre et novembre 2023 : 1 860,87 €

Congés payés y afférents : 186,09 €

Condamner Mme [B] [G] [W] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice.

La condamner également au paiement d’une somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par des conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024, Mme [B] [G] [W] demande à la cour de :

dire bien jugé, mal appelé,

Sans avoir égard aux fins, conclusions de la société Safran,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Troyes du 28 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la Société Safran au paiement de la somme de 5. 332,60 € au titre des salaires impayés du mois d’octobre 2023 au mois d’avril 2024 et la somme de 533,30 € au titre des congés payés sur les salaires impayés du mois d’octobre 2023 au mois d’avril et ce avec intérêts légaux à compter de chaque échéance éligible ;

confirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société Safran de remettre les bulletins de paie de décembre 2023 à avril 2024 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider et au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens ;

condamner enfin la Société Safran au paiement de 3500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

la condamner en tous les frais et dépens.

MOTIFS

Sur la nullité de l’ordonnance:

La société Safran demande à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance car le conseil a statué alors pourtant qu’elle n’a pas reçu la convocation.

Mme [B] [G] [W] répond que le conseil a bien adressé une convocation à la société Safran.

Dans ce cadre, la cour relève que l’ordonnance indique que les parties ont été convoquées le 25 avril 2024 à l’audience du 21 mai 2024 et que « le 21 mai 2024, après l’audience, le Greffe est destinataire du retour de la convocation par courrier recommandé adressé à la SAS Safran avec la mention Pli avisé et non réclamé ».

Or, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe du conseil de prud’hommes de la lettre de convocation dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier doit inviter le demandeur à procéder par voie de signification par commissaire de justice. Cette obligation s’impose lorsque la lettre n’a pas été réclamée (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-21.149).

L’ordonnance doit donc être annulée, étant précisé que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas en l’espèce en l’absence de convocation régulière du défendeur devant le conseil.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La demande formée par la société Safran au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée pour des motifs pris de l’équité.

La demande formée par Mme [B] [G] [W] est également rejetée.

Sur les dépens :

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Annule l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Troyes du 28 mai 2024 (RG R 24/00025) ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière Le Président


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