Mme [B] [G] [W], cuisinière chez Safran depuis le 1er octobre 2023, n’a jamais perçu de salaire. Elle a donc saisi le conseil de prud’hommes de Troyes pour réclamer ses salaires dus. Le 28 mai 2024, le conseil a jugé en sa faveur, condamnant Safran à verser 5 332,60 euros pour les salaires impayés. Safran a interjeté appel, demandant l’annulation de la décision. En réponse, Mme [B] a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. La cour a finalement annulé l’ordonnance du conseil de prud’hommes, rejetant les demandes des parties et mettant les dépens à la charge du Trésor public.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire concernant Mme [B] [G] [W] ?Mme [B] [G] [W] a été embauchée par la société Safran en tant que cuisinière le 1er octobre 2023. Elle affirme n’avoir jamais reçu de salaire depuis son embauche et a donc saisi le conseil de prud’hommes de Troyes en référé pour réclamer le paiement de ses salaires dus pour la période d’octobre 2023 à avril 2024. Quelle a été la décision du conseil de prud’hommes ?Le 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes a jugé Mme [B] [G] [W] recevable et fondée dans ses demandes. La société Safran a été condamnée à verser 5 332,60 euros bruts pour les salaires impayés et 533,60 euros bruts pour les congés payés. De plus, des intérêts légaux ont été appliqués à compter de chaque échéance, et Safran a été ordonnée de fournir les bulletins de paie sous astreinte. Quelles actions a entreprises la société Safran après la décision du conseil de prud’hommes ?La société Safran a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, elle a demandé l’annulation de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, son infirmer. Safran a également demandé à être condamnée à payer des sommes réduites pour les salaires et les congés payés, ainsi qu’à des dépens. Comment Mme [B] [G] [W] a-t-elle répondu à l’appel de Safran ?En réponse à l’appel, Mme [B] [G] [W] a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance initiale et de débouter la société Safran de toutes ses demandes. Elle a également réclamé des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quelle a été la position de la cour concernant la nullité de l’ordonnance ?La cour a examiné la demande de nullité de l’ordonnance formulée par Safran, arguant qu’elle n’avait pas reçu la convocation. Cependant, il a été établi que la convocation avait bien été envoyée, mais n’avait pas été réclamée, ce qui a conduit à l’annulation de l’ordonnance en raison de l’absence de convocation régulière. Quelle a été la décision finale de la cour ?La cour a annulé l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Troyes, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge du Trésor public. Quels sont les motifs de la nullité de l’ordonnance ?La société Safran demande à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance car le conseil a statué alors pourtant qu’elle n’a pas reçu la convocation. Mme [B] [G] [W] répond que le conseil a bien adressé une convocation à la société Safran. Dans ce cadre, la cour relève que l’ordonnance indique que les parties ont été convoquées le 25 avril 2024 à l’audience du 21 mai 2024 et que « le 21 mai 2024, après l’audience, le Greffe est destinataire du retour de la convocation par courrier recommandé adressé à la SAS Safran avec la mention Pli avisé et non réclamé ». Quelles sont les implications de l’article 670-1 du code de procédure civile dans cette affaire ?Conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe du conseil de prud’hommes de la lettre de convocation dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier doit inviter le demandeur à procéder par voie de signification par commissaire de justice. Cette obligation s’impose lorsque la lettre n’a pas été réclamée (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-21.149). L’ordonnance doit donc être annulée, étant précisé que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas en l’espèce en l’absence de convocation régulière du défendeur devant le conseil. Quelle a été la décision concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?La demande formée par la société Safran au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée pour des motifs pris de l’équité. La demande formée par Mme [B] [G] [W] est également rejetée. Qui est responsable des dépens dans cette affaire ?Les dépens sont mis à la charge du Trésor public. |
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