Rémunération du mannequin : attention au calcul des droits

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Attention à bien vérifier le montant des rémunérations dues au mannequin, de surcroît en présence d’un système de rémunération pour partie forfaitaire et pour partie soumis à variation par l’application de pourcentages eux-mêmes déterminés soit par la durée d’exploitation (au-delà de 2 ans pour l’image audiovisuelle) soit par sa localisation géographique, chaque grande zone géographique étant associée à un pourcentage de variation. Une agence de mannequins a reconnu, lors d’une opération d’expertise judiciaire, avoir commis une erreur de calcul à hauteur de près de 4 000 euros.

Mandat de gestion des droits du mannequin

Un mannequin a conclu avec une agence de mannequins et comédiens, spécialisée dans la publicité, pour une année renouvelable par tacite reconduction, un contrat de ‘mandat/procuration non exclusif, donnant pouvoir à l’agence de traiter ‘la cession des droits de reproduction pour l’utilisation de son image et/ou voix à la suite de prises de vues et/ou tournages’ réalisés par son intermédiaire, l’agence étant autorisée en contrepartie à prélever sur les sommes encaissées un pourcentage.

Dans le cadre d’une campagne publicitaire pour la marque Nivea, le mannequin avait signé avec l’agence :

— un contrat ‘de mission tournage’, pour une prestation dans un film publicitaire, qui indique les conditions de sa rémunération,

— un contrat d’exploitation ‘d’enregistrement publicitaires audiovisuels’, concernant ce film publicitaire qui prévoit un forfait pour 2 ans et le calcul des rémunérations en cas de diffusion du film au-delà des 2 premières années,

— un contrat ‘de mission photos’ sur les photographies publicitaires du produit ‘NIVEA VISAGE Q10″ qui précise sa rémunération,

— un contrat ‘d’exploitation photo’ pour les photographies intéressant le produit précité et l’utilisation éventuelle de la prise de vue durant 1 an, fixant le calcul des rémunérations applicables.

Cession des droits audiovisuels France et monde

Le contrat prévoyait également pour la diffusion du film publicitaire dans le monde entier pour une durée de deux ans sur les supports télévision et cinéma un forfait de 12 960 euros avant déduction de la CSG et de la CRDS et pour une diffusion au-delà des deux premières années des rémunérations pour les différents pays du monde calculées en appliquant les pourcentages d’une grille annexée au forfait prévu pour le territoire TV France de 1728 euros net avant déduction de la CSG et de la CRDS pour 1 an. La grille annexée au contrat indiquait ainsi pays par pays le pourcentage applicable dans divers pays européens dont la France et dans quatre autres pays et le contrat prévoit un réajustement de 10% l’an des rémunérations au-delà de la période initiale de deux ans.

Le mannequin a fait valoir à l’appui de ses demandes que ce forfait était sous-évalué. Le contrat en ce qu’il vise les supports de diffusion, des pourcentages en fonction des pays concernés et la durée d’exploitation n’apparaît pas manifestement contraire à la CCN.

Barèmes indicatifs du syndicat national des agences de mannequins

Le fait que des barèmes, tel celui du syndicat national des agences de mannequins prévoyant un taux de 500% pour l’Union européenne ou d’autres tarifs de droits publicitaires de mannequins, qui ne peuvent être qu’indicatifs, puissent permettre l’établissement d’une base de droits supérieure ne sauraient justifier la réévaluation sollicitée.  A noter que le mannequin ne justifiait d’aucune notoriété particulière comme mannequin.  L’expertise réalisée n’a pas plus révélé de chiffre d’affaires incohérent avec les rétrocessions payées. Télécharger la décision

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