L’Essentiel : L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les avances sur redevances versées à un humoriste, les considérant comme un salaire. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette position, affirmant que la rémunération d’un artiste pour l’exploitation de son enregistrement n’est pas un salaire si elle dépend des ventes et non d’un montant fixe. Dans ce cas, le contrat stipulait que les redevances étaient proportionnelles aux résultats des ventes, ce qui excluait la qualification de salaire. Ainsi, le redressement social de l’URSSAF n’était pas fondé.
|
Régime des avances sur recettesA la suite d’un contrôle d’une société de production, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées à un humoriste à titre d’avance sur redevances en exécution d’un contrat d’enregistrement de vidéogramme. Rémunération de l’artiste interprèteIl est acquis que la rémunération versée à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation échappe à la qualification de salaire si cette rémunération est fonction du seul produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement, lequel par définition est aléatoire. En l’espèce, l’URSSAF a considéré que le montant de la redevance versée était contractuellement fixé à partir d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 1 500 000 € et selon un pourcentage unique et versé avant toute diffusion vidéographique du spectacle en cause. L’URSSAF en avait conclu qu’une telle rémunération forfaitaire et définitivement versée avant toute exploitation, quel que soit le montant ultérieur de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement était nécessairement un salaire à défaut de tout aléa. Sanction de la Cour de cassationLa Cour de cassation a censuré cette position de l’URSSAF. Selon l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. En l’occurrence, le contrat conclu entre la société et l’artiste stipulait que le montant des redevances dues à ce dernier au titre de la commercialisation des enregistrements du spectacle était proportionnel aux résultats des ventes et que l’avance versée était conforme aux prévisions de ventes, les sommes versées ne présentaient donc pas le caractère de salaire, de sorte que le redressement social n’était pas fondé. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que le régime des avances sur recettes ?Le régime des avances sur recettes concerne les sommes versées à des artistes, comme des humoristes, en tant qu’avances sur redevances dans le cadre de contrats d’enregistrement de vidéogrammes. Ces avances sont souvent perçues comme un soutien financier pour la production d’œuvres artistiques. Cependant, elles peuvent être sujettes à des contrôles par des organismes comme l’URSSAF, qui peuvent réintégrer ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales, comme cela a été le cas dans l’exemple mentionné. Comment la rémunération de l’artiste interprète est-elle définie ?La rémunération d’un artiste interprète est généralement liée aux revenus générés par la vente ou l’exploitation de son interprétation. Elle échappe à la qualification de salaire si elle est uniquement fonction des résultats de cette vente, qui sont par nature aléatoires. Dans le cas étudié, l’URSSAF a considéré que la redevance versée à l’artiste était fixée sur un chiffre d’affaires prévisionnel, ce qui a conduit à la conclusion que cette rémunération était en réalité un salaire, car elle ne dépendait pas d’un aléa. Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant cette affaire ?La Cour de cassation a censuré la position de l’URSSAF, affirmant que la rémunération d’un artiste ne doit pas être considérée comme un salaire si sa présence physique n’est plus nécessaire pour l’exploitation de l’enregistrement. Selon l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération doit être fonction du produit de la vente ou de l’exploitation, et non d’un salaire fixe. Dans cette affaire, le contrat stipulait que les redevances étaient proportionnelles aux ventes, ce qui a conduit la Cour à conclure que les sommes versées ne constituaient pas un salaire, annulant ainsi le redressement social. |
Laisser un commentaire