L’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 souligne que la rémunération des artistes d’opéra doit être conforme aux accords collectifs. Il est précisé que, selon la convention collective, les rémunérations sont basées sur une durée de travail de 1 224 heures par an. Cependant, l’accord d’entreprise de 2009 stipule une durée de 81 heures par mois, ce qui soulève des questions sur le respect des minima conventionnels. La cour d’appel n’a pas pris en compte les arguments des salariés concernant l’horaire de référence de 151,67 heures par mois, ce qui constitue un manquement aux exigences légales.. Consulter la source documentaire.
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Quel est l’objet principal de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 ?L’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 traite des rappels de salaire dus aux artistes interprètes d’un Opéra, en particulier concernant les conditions de rémunération stipulées dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Il souligne que les rémunérations doivent être calculées en fonction d’une durée de travail précise, soit 1 224 heures par an, correspondant à 102 heures par mois. Cependant, l’accord d’entreprise de l’Opéra de Provence Méditerranée stipule une durée de travail inférieure, soit 81 heures par mois. La Cour a donc examiné si l’appréciation des minima conventionnels devait se faire en tenant compte de cette durée de travail effectivement pratiquée. Quelles sont les dispositions de la convention collective concernant la rémunération des artistes ?Selon l’article X.3 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, la rémunération mensuelle est garantie non proratisée et non lissée, indépendamment du temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois. Cela signifie que les artistes doivent recevoir un salaire minimum défini par rapport à une durée de travail précise, sans que ce montant soit ajusté en fonction des heures réellement travaillées. Cette disposition vise à protéger les artistes en leur garantissant un revenu stable, même si leur temps de travail varie d’un mois à l’autre. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété les accords d’entreprise ?La cour d’appel a interprété que, pour la période postérieure à décembre 2017, l’appréciation du respect des minima conventionnels devait se faire en comparant le salaire conventionnel avec le salaire perçu par chaque salarié, sans proratisation par rapport au temps de travail effectif. Elle a retenu que l’accord d’entreprise stipulait que les artistes musiciens devaient effectuer 81 heures par mois, ce qui a conduit à une évaluation des salaires en fonction de cette durée. Cependant, cette interprétation a été contestée par les salariés, qui ont soutenu que l’accord d’entreprise prévoyait un horaire de référence de 151,67 heures par mois pour les artistes à temps plein. Quels étaient les arguments des salariés concernant l’accord d’entreprise ?Les salariés ont soutenu que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de Provence Méditerranée stipulait que l’horaire de référence pour les artistes musiciens à temps plein était de 151,67 heures par mois, soit 1 575 heures par an. Ils ont affirmé que, bien qu’ils devaient effectuer au moins 81 heures par mois, ils étaient néanmoins employés pour 151,67 heures et restaient à disposition de l’employeur pour cette durée. Cette argumentation visait à démontrer que la cour d’appel n’avait pas pris en compte la totalité des heures de travail auxquelles les artistes étaient soumis, ce qui aurait dû influencer le calcul de leur rémunération. Quelles ont été les conclusions de la Cour de cassation concernant les moyens de cassation ?La Cour de cassation a rejeté les pourvois de l’employeur, tout en cassant partiellement les décisions de la cour d’appel. Elle a constaté que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions des salariés concernant l’horaire de référence de 151,67 heures par mois, ce qui constituait un défaut de motivation. La Cour a également souligné que les demandes des salariés pour des rappels de salaires et de primes d’ancienneté pour la période de mai 2019 à décembre 2020 n’étaient pas nouvelles et devaient être examinées, car elles poursuivaient les mêmes fins que celles soumises au premier juge. Ainsi, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel pour un nouvel examen. |
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