Rémunération complémentaire des droits de diffusion : obligations du producteur délégué selon l’Article L213-34 du Code du cinéma

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Rémunération complémentaire des droits de diffusion : obligations du producteur délégué selon l’Article L213-34 du Code du cinéma

Quelles sont les obligations du producteur délégué en matière de rémunération complémentaire pour les droits de diffusion d’une œuvre cinématographique ?

Le producteur délégué a l’obligation de fournir des informations relatives au versement de la rémunération complémentaire lorsque le contrat de cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision le prévoit. Cette rémunération est liée aux résultats d’exploitation de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Ainsi, lors de la transmission du compte d’exploitation, le producteur doit joindre ces informations pour assurer la transparence et le respect des engagements contractuels.

Quel est le lien entre le compte d’exploitation et la rémunération complémentaire ?

Le compte d’exploitation, qui est une obligation prévue par les articles L. 213-32 et L. 213-33, doit inclure des informations sur la rémunération complémentaire lorsque celle-ci est stipulée dans le contrat de cession des droits de diffusion. Cela signifie que le producteur délégué doit non seulement transmettre les résultats financiers de l’œuvre, mais également détailler comment la rémunération complémentaire est calculée et versée, en fonction des performances de l’œuvre en salles.

Quelles sont les conséquences d’un manquement à ces obligations par le producteur délégué ?

Un manquement à l’obligation de fournir les informations relatives à la rémunération complémentaire peut entraîner des conséquences juridiques pour le producteur délégué. Cela pourrait inclure des réclamations de la part de l’éditeur de services de télévision ou d’autres parties prenantes, qui pourraient estimer que leurs droits contractuels ne sont pas respectés. De plus, cela pourrait nuire à la relation de confiance entre les parties et avoir un impact sur les futures négociations de contrats similaires.

Comment la rémunération complémentaire est-elle déterminée selon l’article L213-34 ?

L’article L213-34 ne précise pas les modalités exactes de détermination de la rémunération complémentaire, mais il indique qu’elle est fonction des résultats d’exploitation de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Cela implique que la rémunération pourrait être calculée sur la base des recettes générées par l’œuvre, des parts de marché, ou d’autres indicateurs de performance. Les détails spécifiques de ce calcul devraient être définis dans le contrat de cession entre le producteur et l’éditeur de services de télévision.

Source :
Article L213-34 du Code du cinéma et de l’image animée
Lorsqu’un contrat de cession de droits de diffusion d’une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d’exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d’exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.

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