L’Essentiel : Dans l’affaire concernant Bernard Giraudeau, la société de production avait convenu de le rémunérer 270.000 euros pour son rôle dans le téléfilm « L’Empire du Tigre ». En parallèle, un contrat de cession de droits voisins stipulait un versement de 2% des recettes d’exploitation télévisuelle et vidéographique, ainsi qu’un minimum garanti de 112.500 euros. Cependant, la Cour d’appel de Paris a jugé que les sommes perçues par Giraudeau, n’ayant pas de caractère aléatoire et étant fixées forfaitairement, constituaient des compléments de salaire, justifiant leur réintégration dans l’assiette des cotisations.
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Rémunération secondaire du comédien Dans cette affaire, une société avait engagé Bernard Giraudeau en qualité d’artiste interprète pour tenir un rôle dans le téléfilm ‘l’Empire du Tigre’ en contrepartie du versement d’une somme de 270.000 euros pour sa prestation d’artiste et la 1ère diffusion du film. Parallèlement à ce contrat d’artiste interprète qui ne faisait pas difficulté, a été conclu entre la société, le comédien et la société de ce dernier, un contrat de cession de droits voisins , image et voix aux termes duquel , la société de production s’engageait à verser à l’artiste , via sa société , 2% des recettes d’exploitation télévisuelle, videographique en France à l’étranger et 2% des recettes du merchandising et cession de licence et que dans le cadre d’un à valoir sur ce pourcentage et à titre de minimum garanti, elle lui versait la somme de 112.500 euros à la livraison du programme. Réintégration des rémunérations Sont qualifiées de redevances non soumises à cotisations les sommes dues à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, dès que sa présence physique n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement et que les sommes sont fonction du produit de la vente ou de l’exploitation. Il était établi, en l’espèce, que le téléfilm n’avait fait l’objet que d’une 1ère diffusion en France et dans les pays francophones, que monsieur Giraudeau avait déjà été rémunéré au titre de la ‘ 1ère diffusion’, qu’il n’y avait eu aucune vente ni exploitation ultérieure sur le montant desquelles ce dernier aurait pu prétendre à un pourcentage de recettes et enfin que ces sommes, qui n’avaient aucun caractère aléatoire, qui ne reposaient sur aucune exploitation et étaient fixées forfaitairement et définitivement au profit de l’artiste, constituaient des compléments de salaires qui ont été à bon droit réintégrés dans l’assiette des cotisations. Mots clés : Rémunération des comédiens Thème : Rémunération des comédiens A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date. : 19 juin 2014 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le montant de la rémunération principale de Bernard Giraudeau pour son rôle dans le téléfilm ‘l’Empire du Tigre’ ?Bernard Giraudeau a été engagé par une société pour interpréter un rôle dans le téléfilm ‘l’Empire du Tigre’ pour une somme de 270.000 euros. Cette rémunération était destinée à couvrir sa prestation d’artiste ainsi que la première diffusion du film. A noter que cette somme représente la rémunération principale, distincte des autres formes de compensation qui ont été convenues dans le cadre de son contrat. Quelles étaient les conditions du contrat de cession de droits voisins signé par Bernard Giraudeau ?En plus de son contrat d’artiste interprète, un contrat de cession de droits voisins a été établi entre la société de production, Bernard Giraudeau et sa société. Ce contrat stipulait que la société de production s’engageait à verser à l’artiste, par l’intermédiaire de sa société, 2% des recettes d’exploitation télévisuelle et vidéographique, tant en France qu’à l’étranger. De plus, il incluait également 2% des recettes générées par le merchandising et la cession de licences. Pour garantir un minimum de revenus, la société de production a versé à Giraudeau une somme de 112.500 euros à la livraison du programme. Comment sont qualifiées les redevances dues à l’artiste selon la jurisprudence ?Les redevances dues à l’artiste, en raison de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, sont qualifiées de redevances non soumises à cotisations. Cette qualification s’applique lorsque la présence physique de l’artiste n’est plus nécessaire pour exploiter l’enregistrement. De plus, ces sommes doivent être fonction du produit de la vente ou de l’exploitation, ce qui signifie qu’elles dépendent directement des revenus générés par l’œuvre. Pourquoi les sommes versées à Bernard Giraudeau ont-elles été réintégrées dans l’assiette des cotisations ?Dans cette affaire, il a été établi que le téléfilm n’avait fait l’objet que d’une première diffusion en France et dans les pays francophones. Bernard Giraudeau avait déjà été rémunéré pour cette première diffusion, et il n’y avait eu aucune vente ou exploitation ultérieure sur laquelle il aurait pu prétendre à un pourcentage de recettes. Les sommes versées à l’artiste n’avaient donc aucun caractère aléatoire et étaient fixées forfaitairement, ce qui les a qualifiées de compléments de salaires. Ainsi, ces montants ont été à bon droit réintégrés dans l’assiette des cotisations. |
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