Rémunération des animateurs radio au cachet

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Rémunération des animateurs radio au cachet

L’Essentiel : Mme X, animatrice radio chez Réseau France Outre-Mer, a contesté son mode de rémunération au cachet, invoquant un contrat à durée indéterminée issu d’un protocole d’accord. Les tribunaux ont rejeté sa demande, affirmant que la rémunération au cachet était justifiée par la nature spécifique de son activité. l’ARCEPicle 8 du protocole stipule que les salaires sont versés sous forme de cachet, incluant une majoration de 10 % pour la réduction du temps de travail et une prime d’ancienneté. Cette décision souligne les particularités de la rémunération des animateurs dans le secteur radio.

Mme X. était employée depuis plusieurs années par la société Réseau France Outre-Mer (RFO) en qualité d’animateur radio, en vertu de contrats à durée déterminée successifs, moyennant paiement de cachets.
La société RFO a informé Mme X qu’en exécution du « protocole d’accord cachetiers » intervenu le 28 juillet 2000, elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée. Mme X a contesté devant les tribunaux son mode de rémunération au cachet. Cette demande a été rejetée : la rémunération au cachet prévue par les contrats de Mme X est justifiée par le particularisme de l’activité exercée et n’est pas contraire au protocole d’accord cachetiers du 28 juillet 2000 (1).

(1) L’article 8 précisant que les salaires sont versés sous forme de « cachet », avec une majoration de 10 % au titre de la réduction du temps de travail et une prime d’ancienneté.

Mots clés : rémunération,animateur,animateurs,radio,cachet

Thème : Remuneration des animateurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. soc. | Date. : 28 mars 2007 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel était le statut de Mme X au sein de la société RFO ?

Mme X. était employée par la société Réseau France Outre-Mer (RFO) en tant qu’animateur radio.

Elle a exercé cette fonction pendant plusieurs années, sous des contrats à durée déterminée (CDD) successifs.

Ces contrats étaient rémunérés par le biais de cachets, une méthode de paiement qui est souvent utilisée dans le secteur de l’audiovisuel pour les travailleurs intermittents.

Cette situation a soulevé des questions sur la nature de sa rémunération et son statut professionnel.

Qu’est-ce que le « protocole d’accord cachetiers » et quel impact a-t-il eu sur Mme X ?

Le « protocole d’accord cachetiers » est un accord qui a été établi le 28 juillet 2000,

et qui a eu pour effet de garantir à Mme X un contrat à durée indéterminée (CDI).

Cependant, malgré cette évolution vers un CDI, Mme X a contesté le mode de rémunération qui lui était appliqué,

en particulier le fait d’être payée au cachet, ce qui a conduit à des litiges devant les tribunaux.

Quelle a été la décision des tribunaux concernant la rémunération de Mme X ?

Les tribunaux ont rejeté la demande de Mme X concernant son mode de rémunération au cachet.

Ils ont jugé que cette méthode de rémunération était justifiée par le particularisme de l’activité exercée par les animateurs radio.

De plus, ils ont affirmé que la rémunération au cachet n’était pas en contradiction avec le protocole d’accord cachetiers du 28 juillet 2000.

Cette décision souligne l’importance de la nature spécifique des emplois dans le secteur de l’audiovisuel.

Quels éléments précisent l’article 8 du protocole d’accord cachetiers ?

L’article 8 du protocole d’accord cachetiers stipule que les salaires des animateurs sont versés sous forme de « cachet ».

Il inclut également une majoration de 10 % pour compenser la réduction du temps de travail,

ainsi qu’une prime d’ancienneté.

Ces éléments visent à reconnaître les particularités du travail des animateurs et à garantir une certaine équité dans leur rémunération.

Quelle est la juridiction qui a rendu cette décision et quand ?

La décision concernant la rémunération de Mme X a été rendue par la Cour de cassation, chambre sociale.

La date de cette décision est le 28 mars 2007.

Cette juridiction est la plus haute instance judiciaire en France pour les affaires civiles et sociales,

et ses décisions ont un impact significatif sur l’interprétation du droit du travail dans le pays.


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