L’Essentiel : Madame [J] [V] [P], représentée par Me Corinne GABBAY, a engagé une procédure contre Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux. Elle réclame le remboursement d’un prêt de 200 000 yuan CNY, soit 27 397 euros, ainsi que des dommages pour résistance abusive. Lors de l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [I] a reconnu sa dette mais a demandé un échelonnement des paiements. Le tribunal a condamné Monsieur [I] à rembourser la somme avec intérêts, tout en lui accordant un délai de 12 mois. La demande de dommages pour résistance abusive a été rejetée.
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Parties en causeMadame [J] [V] [P], représentée par Me Corinne GABBAY, a engagé une procédure contre Monsieur [I] [D], représenté par Me Kathleen TAIEB, devant le tribunal judiciaire de Meaux. Contexte de la procédureL’affaire a été introduite par une assignation délivrée le 30 octobre 2023, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Madame [V] [P] réclame le remboursement d’un prêt de 200 000 yuan CNY, soit 27 397 euros, ainsi que des dommages pour résistance abusive et des frais d’avocat. Développements de l’affaireLors de l’audience du 11 décembre 2024, Madame [V] [P] a actualisé sa demande de dommages pour résistance abusive à 1 500 euros et a contesté les demandes de Monsieur [I] concernant le remboursement en monnaie chinoise. Monsieur [I] a reconnu devoir 209 731,94 renminbi, mais a demandé à rembourser cette somme en plusieurs échéances en raison de ses difficultés financières. Arguments des partiesMadame [V] [P] a prouvé qu’elle avait prêté la somme à Monsieur [I], qui n’a effectué aucun remboursement malgré une mise en demeure. Monsieur [I] a admis la dette mais a sollicité un échelonnement des paiements sur plusieurs mois. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [I] à rembourser 27 397 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure, tout en lui accordant un délai de 12 mois pour s’acquitter de cette somme. La demande de Madame [V] [P] pour résistance abusive a été rejetée, et Monsieur [I] a été condamné aux dépens et à verser 1 000 euros à Madame [V] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de droit, permettant à Madame [V] [P] de faire valoir ses droits immédiatement après le jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de remboursement d’une obligation de somme d’argent selon le Code civil ?L’article 1343 du Code civil précise que : “Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.” Cet article établit que le remboursement d’une dette doit se faire en respectant le montant nominal de la somme due. Il est également important de noter que l’article 1343-1 stipule que : “Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.” Ainsi, le débiteur doit également s’acquitter des intérêts dus, ce qui est crucial dans le cadre de la décision rendue. Enfin, l’article 1343-3 précise que : “Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée.” Cela signifie que, bien que le paiement se fasse généralement en euros, des exceptions existent, notamment pour les transactions internationales. Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive selon le Code civil ?L’article 1240 du Code civil stipule que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Dans le cadre de la résistance abusive, il est nécessaire de prouver qu’un préjudice distinct a été causé par le comportement du débiteur. Dans l’affaire en question, Madame [V] [P] n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par la condamnation de son débiteur au remboursement des sommes prêtées. Cela signifie que, sans preuve d’un dommage supplémentaire, la demande de réparation pour résistance abusive ne peut être acceptée. Ainsi, la demande de Madame [V] [P] a été rejetée, car elle n’a pas justifié d’un préjudice qui nécessiterait une réparation au-delà du remboursement de la dette. Quelles sont les dispositions relatives aux dépens et aux frais d’avocat dans le cadre d’une procédure civile ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance. Le juge peut, par décision spéciale, condamner la partie perdante à payer les dépens.” Dans cette affaire, Monsieur [D] [I], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens, ce qui inclut les frais engagés par Madame [V] [P] pour sa représentation légale. De plus, l’article 699 du Code de procédure civile précise que : “Le juge peut, par décision spéciale, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre de l’article 700, pour les frais non compris dans les dépens.” Ainsi, Monsieur [D] [I] a également été condamné à verser à Madame [V] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de cet article, en reconnaissance des frais engagés pour sa défense. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a gagné le procès puisse récupérer une partie des frais engagés pour faire valoir ses droits. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 15 Janvier 2025
Minute n° 25/00004
Affaire : N° RG 24/04645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4G
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Corinne GABBAY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Kathleen TAIEB + dossier
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kathleen TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Madame [J] [V] [P] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 1343 et suivants et 1360 et suivants du code civil, de :
– condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 27 397 euros au titre du remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023,
– condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du caractère exécutoire du jugement à intervenir,
– condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 d code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Corinne GABBAY sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 janvier 2024 (n°RG 23/5228, minute n°24/7), l’affaire a été radiée du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle et retenue à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle Madame [V] [P] a, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, actualisé le montant de la somme réclamée au titre de la résistance abusive à hauteur de 1 500 euros, s’est opposée aux demandes de délais et de remboursement en monnaie chinoise, sur un compte chinois, formées par Monsieur [I] et a maintenu le surplus de ses demandes.
Elle expose avoir prêté la somme de 200 000 yuan CNY à Monsieur [I] le 03 juillet 2020 et indique que Monsieur [I] n’a jamais remboursée la somme empruntée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [I] a sollicité que le juge des référés constate qu’il reconnaît devoir la somme de 209 731,94 renminbi et l’autorise à rembourser cette somme, en monnaie chinoise, sur un compte en banque chinois, selon les modalités suivantes :
– 52 432,98 renminbi (soit 6 820 euros) avant le 31 janvier 2025,
– 52 432,98 renminbi (soit 6 820 euros) avant le 30 juin 2025,
– 52 432,98 renminbi (soit 6 820 euros) avant le 31 janvier 2026,
– 52 432,98 renminbi (soit 6 820 euros) avant le 30 juin 2026.
Il a en outre demandé au juge de débouter Madame [V] [P] de toutes ses autres demandes.
Il expose ne pas contester le montant de la dette mais ne pouvoir s’en acquitter en une seule fois du fait de difficultés financières.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample rappel de l’exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Sur la demande de remboursement du prêt :
L’article 1343 du code civil dispose que : “ Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.”
L’article 1343-1 du même code ajoute que : “ Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.”
L’article 1343-3 dispose que : “ Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée”.
– N° RG 24/04645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4G
Enfin, l’article 1343-5 énonce que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Madame [V] [P] justifie avoir effectué un virement de 200 000 yuan CNY à Monsieur [D] [I] qui ne conteste ni le montant, ni le fait que cette somme a été versée au titre d’un prêt.
Il ne conteste pas plus n’avoir effectué aucun remboursement de la somme prêtée et ce, malgré la mise en demeure adressée par Madame [V] [P] le 23 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 mars 2023.
Il ressort des dispositions de l’article 1343-3 susvisé que le paiement, en France, d’une somme d’argent, s’effectue en euros.
Dès lors, il y aura lieu de condamner Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 27 397 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.
Monsieur [D] [I] justifie de ses relevés d’imposition sur le revenu au titre des années 2021 à 2023 et explique avoir des difficultés financières l’empêchant de s’acquitter de sa dette en une seule échéance.
Compte tenu des circonstances de la cause , il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à Monsieur [D] [I] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que : “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Madame [V] [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par la condamnation de son débiteur au remboursement des sommes prêtées.
Dès lors, sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Corinne BAGGAY sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer à Madame [J] [V] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Madame [J] [V] [P] la somme de 27 397 euros au titre du prêt consenti le 03 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur cette somme,
Dit que Monsieur [D] [I] pourra s’acquitter de cette somme en douze (12) mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Rejette la demande formée au titre de la résistance abusive,
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne BAGGAY,
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Madame [J] [V] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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