Remboursement de loyers : obligations et préjudices en matière de bail commercial

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Remboursement de loyers : obligations et préjudices en matière de bail commercial

L’Essentiel : La SCCV ECOFFICE a signé un bail commercial avec la SAS RANDSTAD en février 2014. En mars 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a acquis un bien immobilier, incluant des locaux loués à la SAS RANDSTAD. En décembre 2024, la SCI a assigné la SARL ROLLPRO pour obtenir des dommages et intérêts, arguant que le loyer du 2ème trimestre 2024 avait été versé par erreur à la SARL. Lors de l’audience, le juge a constaté la faute de la SARL ROLLPRO pour non-restitution des loyers, entraînant une condamnation à verser 4 305,49 euros à la SCI.

Contexte du litige

La SCCV ECOFFICE a signé un bail commercial avec la SAS RANDSTAD le 13 février 2014, pour des locaux situés à [Adresse 5] à [Localité 4], avec un loyer annuel de 10 500 euros HT. Par la suite, le 28 mars 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a acquis un ensemble immobilier de la SARL FG RIRO, maintenant appelée SARL ROLLPRO, incluant le plateau D du bâtiment A loué à la SAS RANDSTAD.

Procédure judiciaire

Le 13 décembre 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a assigné la SARL ROLLPRO devant le juge des référés, invoquant plusieurs articles du Code civil et demandant la reconnaissance d’une créance de dommages et intérêts pour le refus de restitution des loyers du 2ème trimestre 2024, ainsi qu’une provision de 4 305,49 euros et 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 9 janvier 2025, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a affirmé que le loyer aurait dû lui être versé après la vente, mais qu’il avait été payé par erreur à la SARL ROLLPRO. Malgré plusieurs demandes de remboursement, la société ROLLPRO a proposé un chèque sans garantie de provision. De son côté, la SARL ROLLPRO a contesté les demandes, expliquant que le paiement avait été effectué par erreur et qu’un chèque de 4 305,49 euros avait été remis peu avant l’audience.

Décision du juge

Le juge a rappelé que, selon l’article 835 du Code de procédure civile, des mesures peuvent être prises même en cas de contestation sérieuse. Il a également souligné que la SARL ROLLPRO ne contestait pas avoir perçu le loyer à la place de la SCI NIM LAMOTTE GILLARD, malgré son engagement de céder les loyers après la vente. La non-restitution des loyers a été jugée fautive, entraînant un préjudice pour la SCI NIM LAMOTTE GILLARD.

Condamnations

En conséquence, la SARL ROLLPRO a été condamnée à verser 4 305,49 euros à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à payer 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL ROLLPRO a également été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 835 du Code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?

L’article 835 du Code de procédure civile stipule que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Dans cette affaire, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a assigné la SARL ROLLPRO en référé pour obtenir le remboursement des loyers perçus par erreur.

Le juge a constaté que la créance de dommages et intérêts n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis d’accorder une provision à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD.

Ainsi, l’article 835 a permis d’accélérer la procédure et d’obtenir une décision rapide en faveur de la SCI NIM LAMOTTE GILLARD, en raison de l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation de remboursement.

Quels sont les effets de l’article 1625 du Code civil sur la responsabilité de la SARL ROLLPRO ?

L’article 1625 du Code civil énonce que « la garantie d’éviction du vendeur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».

Dans le cadre de cette affaire, la SARL ROLLPRO, en tant que vendeur, avait l’obligation de garantir à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la possession paisible des loyers à compter de la date de la vente.

Le fait que la SARL ROLLPRO ait perçu les loyers au lieu de les transférer à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD constitue une violation de cette garantie.

En conséquence, la SARL ROLLPRO est responsable du préjudice causé à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD, qui a subi un manque à gagner en raison de la non-restitution des loyers.

Cette responsabilité est renforcée par le fait que la SARL ROLLPRO n’a pas remboursé les sommes dues malgré plusieurs demandes, ce qui démontre une abstention fautive.

Comment l’article 1630 du Code civil s’applique-t-il à la demande de dommages et intérêts ?

L’article 1630 du Code civil précise que « lorsque la garantie a été promise, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».

Dans cette affaire, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a été évincée de la perception des loyers qui lui étaient dus à compter de la vente.

En conséquence, elle a le droit de demander des dommages et intérêts à la SARL ROLLPRO pour le préjudice subi.

Le juge a reconnu que la non-perception des loyers a causé un préjudice à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD, ce qui a conduit à la condamnation de la SARL ROLLPRO à verser une somme provisionnelle de 4 305,49 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette décision est conforme à l’article 1630, qui permet à l’acquéreur d’obtenir réparation en cas d’éviction.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a obtenu gain de cause contre la SARL ROLLPRO, ce qui lui permet de demander le remboursement de ses frais de justice.

Le juge a condamné la SARL ROLLPRO à verser la somme de 800,00 euros à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD au titre de l’article 700.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la SCI NIM LAMOTTE GILLARD pour faire valoir ses droits en justice.

L’application de cet article souligne l’importance de la protection des parties dans le cadre des litiges, en leur permettant de récupérer une partie des frais engagés pour défendre leurs intérêts.

MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00811 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR4M
AFFAIRE : S.C.I. NIM LAMOTTE GILLARD C/ S.A.R.L. ROLLPRO (ANCIENNEMENT « FG RIRO »)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. NIM LAMOTTE GILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ROLLPRO (ANCIENNEMENT « FG RIRO »), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2014, la SCCV ECOFFICE a consenti un bail commercial à la SAS RANDSTAD pour des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4]. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 10 500 euros HT.

Suivant acte authentique en date du 28 mars 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a acquis de la SARL FG RIRO, aujourd’hui dénommée SARL ROLLPRO, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], dont le plateau D du bâtiment A loué à la SAS RANDSTAD.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a assigné la SARL ROLLPRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1625, 1628 et 1630 du Code civil, afin de :
Dire et juger que la créance de dommages et intérêts dont se prévaut la société NIM LAMOTTE GILLARD à l’encontre de la société ROLLPRO au titre du refus de restitution des loyers du 2ème trimestre 2024 versés par le locataire Randstad n’est pas sérieusement contestable,
Condamner la société ROLLPRO à lui verser à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 4 305,49 euros ;
Condamner la société ROLLPRO au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérald POCHON, cabinet LEX-PART AVOCATS.

A l’audience du 9 janvier 2025, la SCI NIM LAMOTTE GILLARD expose que le loyer aurait dû lui être payé à partir de la vente, mais qu’il a, par erreur, été réglé à la société ROLLPRO. Elle explique avoir réclamé le remboursement du loyer à plusieurs reprises auprès de la SARL ROLLPRO, que la société ROLLPRO a proposé un règlement en chèque, mais qu’elle n’a pas la certitude que le compte est approvisionné.

La SARL ROLLPRO conclut au rejet de l’intégralité des demandes. Elle expose que le preneur a versé le loyer sur son compte par erreur, mais que le divorce des associés de la SARL ROLLPRO et de la SCI NIM LAMOTTE GILLARD a rendu la gestion des comptes bancaires difficiles. Elle précise qu’elle a remis un chèque d’un montant de 4 305,49 euros quelques jours avant l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’article 1625 du Code civil énonce que la garantie d’éviction du vendeur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Selon l’article 1628 du Code civil, quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

Aux termes de l’article 1630 du Code civil, lorsque la garantie a été promise (…), si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : (…) les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

En l’espèce, la SARL ROLLPRO ne conteste pas avoir perçu le loyer en lieu et place de la SCI NIM LAMOTTE GILLARD, alors qu’elle s’était engagée à lui céder les loyers à compter du jour de la vente, suivant l’acte de vente.

Malgré plusieurs sollicitations, la SARL ROLLPRO n’a pas remboursé la somme demandée, jusqu’à la procédure judiciaire.

La non perception du montant du loyer cause nécessairement un préjudice à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD et l’abstention par la SARL ROLLPRO est fautive.

Elle est donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 4 305,49 euros à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD à titre de dommages et intérêts.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL ROLLPRO est condamnée aux dépens et à payer à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande de distraction faite n’est pas possible, étant en procédure orale.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la SARL ROLLPRO à rembourser à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme provisionnelle de 4 305,49 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL ROLLPRO à payer à la SCI NIM LAMOTTE GILLARD la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ROLLPRO aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS
la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
COPIES-
– DOSSIER
Le 30 Janvier 2025


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