L’Essentiel : Le 25 août 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame […] une mise en demeure de 1.636,30 € pour des indemnités journalières indument versées. En réponse à une contrainte émise le 10 janvier 2022, madame […] a formé opposition. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la CPAM a demandé le remboursement, soulignant que la charge de la preuve incombait à l’opposante. Madame […] a affirmé avoir vérifié les montants, mais n’a pu produire de preuve. Le tribunal a validé la contrainte, condamnant madame […] à rembourser la somme due, avec des frais de procédure.
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Contexte de l’affaireLe 25 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à madame […] une mise en demeure d’un montant de 1.636,30 € pour des indemnités journalières indument versées entre le 1er mars 2021 et le 27 avril 2021. Procédure judiciaireLe 10 janvier 2022, la CPAM a émis une contrainte de même montant, notifiée par lettre recommandée. En réponse, madame […] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée, reçue le 25 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Nantes le 4 décembre 2024. Arguments de la CPAMDans ses conclusions du 3 décembre 2024, la CPAM a demandé la condamnation de madame […] au remboursement de 1.636,30 €. Elle a souligné que la charge de la preuve incombe à l’opposante, qui n’a pas démontré le caractère infondé de la créance. La CPAM a précisé que le montant réclamé correspondait à un indu, les indemnités devant être versées à l’employeur de l’assurée. Arguments de madame […]Madame […] a soutenu avoir contacté la CPAM par email pour vérifier l’exactitude des sommes versées, recevant une réponse affirmant que tout était correct. Elle a cependant indiqué ne pas pouvoir produire ce courriel, car l’historique des échanges n’était plus disponible. Actuellement au chômage, elle a fait valoir son incapacité à régler la somme due. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que madame […] n’a pas fourni d’arguments valables pour contester le montant de l’indu. La contrainte émise le 10 janvier 2022 a été validée, et madame […] a été condamnée à payer la somme de 1.636,30 €, ainsi que les frais de procédure. Conséquences de la décisionMadame […] a été condamnée aux entiers dépens, et la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision, qui a été prononcée le 31 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la contrainte émise par la CPAM et sur quel fondement juridique repose-t-elle ?La contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique est un acte administratif qui vise à recouvrer une créance d’un montant de 1.636,30 € au titre d’indemnités journalières indûment versées à madame […]. Cette contrainte est fondée sur l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, qui stipule : « Les créances de l’assurance maladie, à l’exception de celles qui résultent de l’application des articles L. 161-1-4 et L. 161-1-6, peuvent faire l’objet d’une contrainte. » Ainsi, la CPAM a le droit de recouvrer les sommes indûment versées par voie de contrainte, ce qui est un moyen légal pour obtenir le paiement des créances. Il est important de noter que, selon la jurisprudence, la personne qui forme opposition à la contrainte doit prouver le caractère mal fondé de la créance. En l’espèce, madame […] n’a pas apporté de preuve suffisante pour contester le montant de l’indu. Quels sont les droits et obligations de l’opposant à la contrainte ?L’opposant à la contrainte, en l’occurrence madame […], a des droits et des obligations clairement définis par le code de la sécurité sociale et le code de procédure civile. Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « L’opposition à la contrainte doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. » Cela signifie que l’opposant doit non seulement contester la contrainte, mais également fournir des éléments de preuve pour étayer sa contestation. Dans le cas présent, madame […] a affirmé avoir reçu une réponse de la CPAM confirmant l’exactitude des sommes versées, mais elle n’a pas pu produire cette preuve, ce qui affaiblit sa position. De plus, l’article 34 du code de procédure civile précise que : « Les parties doivent prouver ce qu’elles allèguent. » Ainsi, l’absence de preuve de la part de madame […] a conduit le tribunal à valider la contrainte émise par la CPAM. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?La décision du tribunal a des conséquences directes sur les dépens, qui sont les frais liés à la procédure judiciaire. Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, qui régissent la charge des dépens, il est stipulé que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, madame […] a succombé dans son opposition à la contrainte, ce qui signifie qu’elle est condamnée à payer l’intégralité des dépens. Le tribunal a donc décidé de condamner madame […] aux entiers dépens, ce qui inclut tous les frais de procédure engagés par la CPAM pour le recouvrement de la créance. Quels sont les recours possibles après la décision du tribunal ?Après la décision du tribunal, les parties disposent de recours possibles, notamment le droit d’interjeter appel. L’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale précise que : « Les décisions rendues en matière de créances de l’assurance maladie sont susceptibles d’appel. » De plus, le jugement rappelle que les parties ont un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour exercer ce droit d’appel. Il est également important de noter que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie que la CPAM peut commencer à exécuter la décision même si un appel est interjeté. Ainsi, madame […] doit être consciente qu’elle a la possibilité de contester la décision, mais qu’elle doit agir rapidement pour respecter le délai imparti. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 22/00051 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNGE
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame […] […]
[…]
[…]
Représentée lors de l’audience par Monsieur [P] [C], son concubin, muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Le 25 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a adressé à madame […] […] une mise en demeure d’un montant de 1.636,30 € au titre d’indemnités journalières indument versées entre le 1er mars 2021 et le 27 avril 2021.
Le 10 janvier 2022, la CPAM a décerné à madame […] une contrainte d’un montant de 1.636,30 €, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Madame […] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue le 25 janvier 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner madame […] […] à lui rembourser la somme de 1.636,30 €.
Elle rappelle qu’il appartient à celui qui forme opposition à la contrainte de rapporter la preuve du caractère mal fondé de la créance, ce que l’intéressée ne fait pas en l’espèce.
Elle indique que le montant réclamé correspond à un indu, la caisse ayant réglé à tort à madame […] la somme de 1.641,94 € du 1er mars 2021 au 24 avril 2021, alors que les indemnités journalières du 22 février 2021 au 26 avril 2021 auraient dû être versées à l’employeur de l’assurée qui a maintenu son salaire pendant cette période.
Elle estime être bien fondée à délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Elle note enfin que madame […] n’a pas demandé d’échéancier, ni saisi la commission de recours amiable pour solliciter une remise de dette dans le délai imparti.
Madame […] […], soutient qu’elle a envoyé un mail à la caisse pour la questionner sur l’exactitude des sommes versées et qu’on lui a répondu que tout était correct.
Elle indique que ce courriel n’est plus disponible et ne peut donc le produire, l’historique des échanges n’apparaissant plus sur le site de la caisse.
Etant au chômage actuellement, elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de régler cette somme.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Sur la contrainte
Il convient de constater que madame […], opposante à la contrainte émise le 10 janvier 2022, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant de l’indu dont le recouvrement est poursuivi par la CPAM de Loire-Atlantique.
Elle ne conteste pas le principe de l’indu, mais se contente d’affirmer, sans en rapporter la preuve, que la caisse lui aurait répondu, à l’époque, que le montant des indemnités journalières qui lui avait été versé était exact.
En tout état de cause, à considérer que cet échange soit réellement intervenu, cela ne peut constituer un justificatif permettant d’annuler la contrainte.
La contrainte délivrée le 10 janvier 2022 pour un montant de 1.636,30 € sera donc validée et madame […] sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Madame […] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 10 janvier 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à l’encontre de madame […] […] ;
CONDAMNE madame […] […] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1.636,30 €, au titre d’indu d’indemnités journalières, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE madame […] […] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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