L’Essentiel : Le 2 juin 2023, le Fonds de Garantie a assigné [F] [O] pour le remboursement de 7 400 €, correspondant à une indemnité versée aux parents de l’enfant [V] [B], victime de violences. En novembre 2021, [F] [O] avait été condamné pour ces actes, avec une peine de 3 ans d’emprisonnement. Malgré un accord pour des versements mensuels, [F] [O] a cessé de payer après trois versements. Le tribunal a condamné [F] [O] à rembourser la somme due et a décidé de surseoir à statuer sur le surplus de la créance jusqu’à l’indemnisation définitive de l’enfant.
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Contexte de l’affaireLe 2 juin 2023, le Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné [F] [O] pour le remboursement de 7 400 €, correspondant à une indemnité provisionnelle versée aux parents de l’enfant [V] [B], victime de violences. En plus de cette somme, le Fonds a demandé une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et un sursis à statuer sur le surplus de sa créance jusqu’à l’indemnisation définitive de l’enfant. Décisions judiciaires antérieuresLe 17 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré [F] [O] coupable de violences sur un mineur, infligeant une peine de 3 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et une interdiction d’exercer toute activité impliquant un contact avec des mineurs. En matière civile, [F] [O] a été condamnée à verser 1 000 € à chacun des parents de l’enfant, en tant que représentants légaux. Procédure d’indemnisationLes parents de [V] [B] ont saisi la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), qui a désigné un expert pour évaluer le préjudice corporel de l’enfant. Le 13 septembre 2022, la CIVI a accordé une provision de 8 000 €, que le Fonds de Garantie a réglée le 9 novembre 2022. L’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 1 % et a fixé la date de consolidation au 13 février 2018. Remboursement et manquements de [F] [O]Le Fonds de Garantie a mis en demeure [F] [O] de rembourser l’indemnité provisionnelle. Un accord a été trouvé pour des versements mensuels de 200 €, mais après trois paiements, [F] [O] a cessé de régler et n’a pas justifié sa situation financière. Le montant restant dû s’élève donc à 7 400 €. Décision du tribunalLe tribunal a condamné [F] [O] à verser 7 400 € au Fonds de Garantie, ainsi qu’une somme de 1 200 € pour couvrir les frais de justice. Le tribunal a également décidé de surseoir à statuer sur le surplus de la créance jusqu’à l’indemnisation définitive des préjudices de l’enfant. La décision a été prise en tenant compte des éléments de la procédure et des droits de la victime. ConclusionLe tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, avec possibilité de réenrôlement sur demande de la partie la plus diligente, et a condamné [F] [O] aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Le 2 juin 2023, le Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné [F] [O] pour le remboursement de 7 400 €, correspondant à une indemnité provisionnelle versée aux parents de l’enfant [V] [B], victime de violences. En plus de cette somme, le Fonds a demandé une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et un sursis à statuer sur le surplus de sa créance jusqu’à l’indemnisation définitive de l’enfant. Quelles décisions judiciaires ont été prises antérieurement ?Le 17 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré [F] [O] coupable de violences sur un mineur, infligeant une peine de 3 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et une interdiction d’exercer toute activité impliquant un contact avec des mineurs. En matière civile, [F] [O] a été condamnée à verser 1 000 € à chacun des parents de l’enfant, en tant que représentants légaux. Comment s’est déroulée la procédure d’indemnisation ?Les parents de [V] [B] ont saisi la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), qui a désigné un expert pour évaluer le préjudice corporel de l’enfant. Le 13 septembre 2022, la CIVI a accordé une provision de 8 000 €, que le Fonds de Garantie a réglée le 9 novembre 2022. L’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 1 % et a fixé la date de consolidation au 13 février 2018. Quels ont été les manquements de [F] [O] concernant le remboursement ?Le Fonds de Garantie a mis en demeure [F] [O] de rembourser l’indemnité provisionnelle. Un accord a été trouvé pour des versements mensuels de 200 €, mais après trois paiements, [F] [O] a cessé de régler et n’a pas justifié sa situation financière. Le montant restant dû s’élève donc à 7 400 €. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a condamné [F] [O] à verser 7 400 € au Fonds de Garantie, ainsi qu’une somme de 1 200 € pour couvrir les frais de justice. Le tribunal a également décidé de surseoir à statuer sur le surplus de la créance jusqu’à l’indemnisation définitive des préjudices de l’enfant. La décision a été prise en tenant compte des éléments de la procédure et des droits de la victime. Quelles sont les conclusions de l’affaire ?Le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, avec possibilité de réenrôlement sur demande de la partie la plus diligente, et a condamné [F] [O] aux dépens. Par arrêt contradictoire en date du 17 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels a déclaré [F] [O] coupable de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Quels articles législatifs sont mentionnés dans le texte ?L’article 700 du code de procédure civile est mentionné concernant la demande d’indemnité de 1 200 € par le Fonds de Garantie. De plus, l’article 475-1 du code de procédure pénale est cité en rapport avec la condamnation de [F] [O] à verser 1 000 € à chacun des parents de l’enfant. L’article 696 du code de procédure civile est également mentionné concernant le paiement des dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS c/ [F] [O]
MINUTE N° 24/
Du 27 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02273 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5JH
Grosse délivrée à
Me David ANTOINE
, la SELARL TGE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances), représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’acte d’huissier du 2 juin 2023 par lequel le Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O en abrégé), a fait assigner [F] [O] en remboursement de la somme de 7 400 €, avec intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité provisionnelle versée aux parents de l’enfant [V] [B], victime de violences commises par [F] [O], et a sollicité, outre une indemnité de 1 200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un sursis à statuer sur le surplus de sa créance jusqu’à indemnisation définitive de l’enfant [V] [B].
Vu la constitution le 14 novembre 2023 de M° David ANTOINE, avocat, aux intérêts de [F] [O] .
Vu l’absence de notification de conclusions en défense pour [F] [O].
Vu, néanmoins, le caractère contradictoire de la présente décision, en application de l’article 469 du code de procédure civile, aux termes duquel :
“ Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”
Vu l’ordonnance du 25 mars 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 10 septembre 2024.
Par arrêt contradictoire en date du 17 novembre 2021 ( pièce n° 1), la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix en Provence, infirmant un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 10 février 2021, a :
➔ sur l’action publique :
– déclaré [F] [O] coupable de violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce son assistante maternelle, faits commis du 16 janvier 2017 au 9 mars 2017,
– l’a condamnée à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis simple,
– dit que la peine d’emprisonnement sans sursis s’effectuerait sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ( DDSE),
– prononcé à l’encontre de [F] [O] l’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs,
➔ sur l’action civile :
– reçu la constitution de partie civile de [I] [B] et [C] [S], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [B], né le [Date naissance 2] 2016,
– et condamné [F] [O] à verser à [I] [B] et [C] [S], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [B], la somme de 1 000 € à chacun, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[I] [B] et [C] [S], parents de l’enfant [V] [B] ont saisi la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions ( CIVI) qui, par ordonnance du 13 septembre 2022 ( pièce n° 2), a désigné le docteur [L], en qualité d’expert, aux fins de déterminer le préjudice corporel de la petite victime, et a alloué aux demandeurs, ès qualité, une provision de 8000 €, à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice de l’enfant.
Cette ordonnance a été notifiée le16 septembre 2022 au Fonds de Garantie , qui a réglé le 9 novembre 2022 l’indemnité provisionnelle allouée par la CIVI ( pièce n°3).
L’expert, le docteur [L] a déposé un pré-rapport le 22 décembre 2022 ( pièce n°4), et a conclu, notamment, à un déficit fonctionnel permanent de 1 %, et fixé la date de consolidation au 13 février 2018.
Par lettre du 4 décembre 2022 (pièce n°6), le Fonds de Garantie a mis en demeure [F] [O] de lui rembourser l’intégralité de l’indemnité provisionnelle de 8 000 € versée aux parents de la petite victime.
Par courrier du 13 décembre 2022 ( pièce n°7), le Fonds de garantie a accepté, à titre provisoire, la proposition de remboursement de [F] [O] par versements ments mensuels de 200 €, à compter du 30 décembre 2022, sous réserves qu’elle produise les justificatifs de sa situation, et lui précisant que la procédure pourrait être reprise si ses versements mensuels étaient inférieurs, ou en cas de constitution d’une épargne supérieure à 1 500 €.
[F] [O] a effectué 3 versements de 200 €chacun, en décembre 2022 , janvier et février 2023 ( pièces 8 et 9) , soit 600 € au total, puis a cessé tout règlement, et n’a pas justifié de sa situation financière.
Elle reste donc devoir au Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de la victime contre la responsable , la somme de :
8 000 €- 600 € = 7 400 €
Le Fonds de Garantie est donc bien fondé à solliciter la condamnation de [F] [O] à lui rembourser cette somme de 7 400 € par elle restant dûe, montant du solde de la provision versée aux représentants légaux du petit [V] [B], à valoir sur l’indemnisation des préjudices par lui subis du faits des violences commises par [F] [O], alors qu’il était bébé.
En effet, le recours subrogatoire du Fonds de Garantie n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable à l’auteur des faits et statuant sur l’intégralité du préjudice de la victime, et l’auteur des faits n’est pas fondé à invoquer, lors de l’action récursoire du FGAO, la violation du principe du contradictoire, dans la mesure où il a la possibilité, dans le cadre de ladite action récursoire, de discuter le principe et le montant de l’indemnisation de la victime.
En conséquence, il y a lieu de condamner [F] [O], auteur des violences dont a été victime [V] [B], à verser au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de ce dernier, la somme de 7 400 €, solde restant dû sur l’indemnité provisionnelle, et sous réserves du surplus de la créance dudit Fonds.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le Fonds de Garantie, sur le surplus de sa créance, jusqu’à fixation de l’indemnisation définitive des préjudices de l’enfant [V] [B], dont l’état a été considéré , par l’expert, comme consolidé au 13 février 2018.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande complémentaire de 1 200€ formée par le FGAO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
[F] [O], partie perdante, sera tenue au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’arrêt contradictoire de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 17 novembre 2021,
Vu l’ordonnance rendue par la CIVI le 13 septembre 2022,
Condamne [F] [O] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par le FGAO, et subrogé dans les droits de l’enfant [V] [B] :
– la somme de 7 400 € ( sept mille quatre cents euros) , avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de l’assignation, au titre du solde restant dû sur l’indemnité provisionnelle allouée par la CIVI,
– et celle de 1 200 € ( mille deux cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur le surplus de la créance du Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions jusqu’à fixation de l’indemnisation définitive des préjudices de l’enfant [V] [B], en relation avec les violences commises par [F] [O],
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision à intervenir sur l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant [V] [B].
Condamne [F] [O] aux entiers dépens.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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