L’Essentiel : En date du 2 septembre 2014, un vendeur et une vendeuse ont contracté un prêt auprès d’une institution financière pour un montant de 179.282,47 euros, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier locatif, garanti par une société de cautionnement. À partir de janvier 2023, des échéances de remboursement n’ont pas été honorées. La société de cautionnement a alors mis en demeure les débiteurs de rembourser la somme versée. Face à leur silence, elle a assigné les débiteurs devant le Tribunal Judiciaire. Le tribunal a ordonné le remboursement de la somme, assortie d’intérêts, tout en rejetant la demande de remboursement des frais d’avocat.
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Contexte de l’AffaireEn date du 2 septembre 2014, un vendeur et une vendeuse ont contracté un prêt auprès d’une institution financière, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, pour un montant de 179.282,47 euros. Ce prêt, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier à des fins locatives, était garanti par une société de cautionnement, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Défaut de Paiement et Mise en DemeureÀ partir de janvier 2023, des échéances de remboursement n’ont pas été honorées par les débiteurs. Malgré plusieurs relances de la banque, les débiteurs n’ont pas régularisé leur situation. En conséquence, la banque a demandé à la société de cautionnement de régler le montant dû, ce qui a été fait pour un total de 143.602,46 euros. La société de cautionnement a ensuite mis en demeure les débiteurs de rembourser cette somme. Procédure JudiciaireFace à l’absence de réponse des débiteurs, la société de cautionnement a assigné le vendeur et la vendeuse devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN pour obtenir le remboursement de la somme versée, ainsi que des intérêts et des frais d’avocat. Les débiteurs n’ayant pas constitué avocat, la procédure a continué sans leur présence. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que l’assignation était régulière et a examiné la demande de la société de cautionnement. En se basant sur le code civil, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de remboursement de la somme versée par la société de cautionnement, assortie d’intérêts à compter de la mise en demeure. La demande de remboursement des frais d’avocat a été rejetée, faute de fondement légal. Conséquences et CondamnationLe tribunal a condamné solidairement le vendeur et la vendeuse à rembourser la somme de 143.602,46 euros à la société de cautionnement, avec des intérêts. Les dépens ont également été mis à leur charge, conformément aux dispositions légales. Le jugement a été rendu public et est applicable par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’absence des défendeurs à la procédureIl résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le commissaire de justice a remis les deux actes à étude, avec copie dans la boîte aux lettres des défendeurs, dont l’adresse a été confirmée par le nom y figurant et le voisinage. Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et, au vu des modalités d’enrôlement qui apparaissent également régulières, l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principaleLa COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde ses demandes au visa de l’article 2305 du Code civil ancien, applicable en l’espèce, qui fonde le recours personnel de la caution. Aux termes de ce texte, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.” A l’appui de sa créance, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment le contrat à l’origine de la créance, les courriers de mise en demeure, et la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE datée du 8 septembre 2023 et visant le montant de 143.602,46 euros. La condamnation sera prononcée à titre solidaire, l’engagement de caution souscrit prévoyant la solidarité entre les débiteurs. Au vu de l’ensemble de ses pièces, et en application du texte sus-visé, il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement de la somme acquittée (selon la quittance subrogative). Les intérêts courront, ainsi que sollicité, à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 au vu du récépissé du courrier qui est versé aux débats en pièces n°13 et 14 (pour chacun des défendeurs). Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil visé étant remplies, il y aura lieu d’assortir cette somme des intérêts sur les intérêts ordonnés, dans les conditions d’application dudit texte. A défaut de fondement légal à l’appui de la demande en paiement de la somme de 3.720 euros qui n’est expressément pas sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tandis qu’il est précisé qu’il s’agit de frais d’avocat, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoiresL’équité commande que les dépens soient mis à la charge des débiteurs. Ils seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que sollicité. Aucune demande n’est formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé en fin de dispositif. Par ces motifsLe Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement le débiteur et la caution à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 143.602,46 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023; DIT que les sommes dues donneront lieu à application des intérêts sur les intérêts dus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’absence de demande sur ce fondement ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE le débiteur et la caution aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est applicable par provision en toutes ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2025. |
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Février 2025
Dossier N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCIZ
Minute n° : 2025/ 57
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [O] [U], [J] [I] épouse [U]
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jean bernard GHRISTI
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Madame [J] [I] épouse [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2014, accepté le 13 septembre 2014, madame [J] [I] épouse [U] et monsieur [O] [U] ont souscrit un prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en vue de l’acquisition d’un bien destiné à la location, pour un motnant de 179.282,47 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 2,9% l’an.
Le prêt était intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Suite à des échéances impayées à compter du mois de janvier 2023, et en l’absence de régularisation par les débiteurs en dépit de demandes de la CAISSE D’EPARGNE (LRAR du 21 avril 2023 et du 15 mai 2023 visant la déchéance du terme), la banque a sollicité la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de lui payer le solde dû au titre des deux prêts souscrits, capital et échéances restant dus ; elle a payé la somme de 143.602,46 euros à la CAISSE D’EPARGNE.
Par suite, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a adressé une mise en demeure à monsieur et madame [U] aux fins de se voir rembourser, par courriers recommandés avec avis de réception du 30 octobre 2023.
En l’absence de régularisation, par actes d’huissier séparés en date du 2 janvier 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [J] [I] épouse [U] et monsieur [O] [U] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir remboursement de la somme payée en tant que caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et anatocismes ; outre la somme de 3.720 euros qu’elle expose avoir payée au titre de frais d’avocat (sans que la demande ne soit formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; elle sollicite, enfin, leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de maître Jean-Bernard GHRISTI.
Elle précise entendre s’opposer à tout délai de paiement et, plus largement, à toute demande qui serait formulée par les défendeurs.
Bien que régulièrement assignés, monsieur et madame [U] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 29 mars 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, audience renvoyée au 26 novembre suivant en raison d’un arrêt maladie du magistrat.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.
Sur l’absence des défendeurs à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice a remis les deux actes à étude, avec copie dans la boite aux lettres des défendeurs, dont l’adresse a été confirmée par le nom y figurant et le voisinage.
Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et, au vu des modalités d’enrôlement qui apparaissent également régulière, l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde ses demandes au visa de l’article 2305 du code civil ancien, applicable en l’espèce, qui fonde le recours personnel de la caution.
Aux termes de ce texte, “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
A l’appui de sa créance, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment le contrat à l’origine de la créance, les courriers de mise en demeure, et la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE datée du 8 septembre 2023 et visant le montant de 143.602,46 euros.
La condamnation sera prononcée à titre solidaire, l’engagement de caution souscrit prévoyant la solidarité entre les débiteurs.
Au vu de l’ensemble de ses pièces, et en application du texte sus-visé, il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement de la somme acquittée (selon la quittance subrogative).
Les intérêts couront, ainsi que sollicité, à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 au vu du récepissé du courrier qui est versé aux débats en pièces n°13 et 14 (pour chacun des défendeurs).
Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil visé étant remplies, il y a aura lieu d’assortir cette somme des intérêts sur les intérêts ordonnés, dans les conditions d’application dudit texte.
A défaut de fondement légal à l’appui de la demande en paiement de la somme de 3.720 euros qui n’est expréssément pas sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis qu’il est précisé qu’il s’agit de frais d’avocat, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que les dépens soient mis à la charge de monsieur et madame [U].
Ils seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que sollicité.
Aucune demande n’est formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé en fin de dispositif.
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [U] et madame [J] [I] épouse [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 143.602,46 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023;
DIT que les sommes dues donneront lieu à application des intérêts sur les intérêts dus en application des dispositions de l’artilce 1343-2 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’absence de demande sur ce fondement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [O] [U] et madame [J] [I] épouse [U] aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est applicable par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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