En date du 2 septembre 2014, un vendeur et une vendeuse ont contracté un prêt auprès d’une institution financière pour un montant de 179.282,47 euros, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier locatif, garanti par une société de cautionnement. À partir de janvier 2023, des échéances de remboursement n’ont pas été honorées. La société de cautionnement a alors mis en demeure les débiteurs de rembourser la somme versée. Face à leur silence, elle a assigné les débiteurs devant le Tribunal Judiciaire. Le tribunal a ordonné le remboursement de la somme, assortie d’intérêts, tout en rejetant la demande de remboursement des frais d’avocat.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’absence des défendeurs à la procédureIl résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le commissaire de justice a remis les deux actes à étude, avec copie dans la boîte aux lettres des défendeurs, dont l’adresse a été confirmée par le nom y figurant et le voisinage. Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et, au vu des modalités d’enrôlement qui apparaissent également régulières, l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principaleLa COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde ses demandes au visa de l’article 2305 du Code civil ancien, applicable en l’espèce, qui fonde le recours personnel de la caution. Aux termes de ce texte, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.” A l’appui de sa créance, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment le contrat à l’origine de la créance, les courriers de mise en demeure, et la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE datée du 8 septembre 2023 et visant le montant de 143.602,46 euros. La condamnation sera prononcée à titre solidaire, l’engagement de caution souscrit prévoyant la solidarité entre les débiteurs. Au vu de l’ensemble de ses pièces, et en application du texte sus-visé, il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement de la somme acquittée (selon la quittance subrogative). Les intérêts courront, ainsi que sollicité, à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 au vu du récépissé du courrier qui est versé aux débats en pièces n°13 et 14 (pour chacun des défendeurs). Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil visé étant remplies, il y aura lieu d’assortir cette somme des intérêts sur les intérêts ordonnés, dans les conditions d’application dudit texte. A défaut de fondement légal à l’appui de la demande en paiement de la somme de 3.720 euros qui n’est expressément pas sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tandis qu’il est précisé qu’il s’agit de frais d’avocat, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoiresL’équité commande que les dépens soient mis à la charge des débiteurs. Ils seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que sollicité. Aucune demande n’est formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé en fin de dispositif. Par ces motifsLe Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement le débiteur et la caution à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 143.602,46 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023; DIT que les sommes dues donneront lieu à application des intérêts sur les intérêts dus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’absence de demande sur ce fondement ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE le débiteur et la caution aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est applicable par provision en toutes ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2025. |
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