L’Essentiel : M [Y] conteste les prélèvements effectués par l’URSSAF sur sa pension de retraite complémentaire, arguant qu’ils ne sont pas justifiés. Le tribunal, après examen, conclut que cette pension n’est pas assujettie à la contribution litigieuse. Il ordonne le remboursement de 21 801,60 euros, correspondant aux sommes prélevées depuis le 3 janvier 2019, avec intérêts à partir du 3 janvier 2022. Bien que la demande d’injonction de cessation des prélèvements soit rejetée, l’URSSAF est condamnée à verser 1 000 euros à M [Y] pour ses frais de justice, en plus des dépens de l’instance.
|
Exposé du litigeM [S] [Y] bénéficie d’une pension de retraite complémentaire de son ancien employeur, soumise à une contribution versée à l’URSSAF depuis le 1er janvier 2011. Le 3 janvier 2022, il demande le remboursement de cette contribution au directeur de l’URSSAF d’Ile de France. Après un rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable le 29 mars 2022, M [Y] saisit le tribunal le 8 juin 2022. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, il demande la cessation des prélèvements, le remboursement de 24 513,37 euros pour prélèvements indus, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour les frais de justice. Arguments de M [Y]M [Y] soutient que sa retraite complémentaire n’est pas soumise à la contribution prélevée, car son versement n’était pas conditionné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise. Il conteste donc la légitimité des prélèvements effectués par l’URSSAF. Position de l’URSSAFL’URSSAF d’Ile de France, tout en s’en remettant à l’appréciation du tribunal concernant le remboursement, demande que la somme à rembourser soit réduite à 21 801,60 euros, arguant que M [Y] ne peut réclamer que les sommes prélevées en 2019 et 2020. Elle conclut également au rejet de la demande d’indemnité pour les frais de litige. Motifs de la décisionLe tribunal constate que la pension de retraite de M [Y] n’est pas assujettie à la contribution contestée, ce qui rend les prélèvements effectués par l’URSSAF injustifiés. Toutefois, il précise que M [Y] ne peut demander le remboursement que des sommes prélevées depuis le 3 janvier 2019, soit 21 801,60 euros, avec intérêts à compter du 3 janvier 2022. Injonction et frais de justiceÉtant donné que la contribution litigieuse n’est plus perçue depuis le 31 décembre 2020, le tribunal ne donne pas suite à la demande d’injonction de cessation des prélèvements. Concernant les frais de justice, l’URSSAF est condamnée à verser 1 000 euros à M [Y] pour les frais exposés, en plus des dépens de l’instance. Conclusion du tribunalLe tribunal ordonne à l’URSSAF d’Ile de France de verser 21 801,60 euros à M [S] [Y], avec intérêts, et 1 000 euros pour les frais de justice. M [Y] est débouté du surplus de ses demandes, et l’URSSAF est condamnée à payer les dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour le remboursement des contributions indûment perçues par l’URSSAF ?La base légale pour le remboursement des contributions indûment perçues par l’URSSAF se trouve dans l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Le remboursement des sommes indûment perçues est possible dans la limite de trois ans avant la première demande de remboursement. » Ainsi, dans le cas de M [Y], il a été établi que la pension de retraite versée par son ancien employeur n’était pas assujettie à la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du même code. Par conséquent, l’URSSAF a perçu cette contribution à tort. M [Y] peut donc demander le remboursement des sommes prélevées à compter du 3 janvier 2019, date de sa première demande, conformément à la limitation de trois ans. Quelles sont les conséquences de la cessation de prélèvement de la contribution litigieuse ?La cessation de prélèvement de la contribution litigieuse a été confirmée par le tribunal, qui a noté que cette contribution n’était plus perçue depuis le 31 décembre 2020. Cela signifie qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la fin de son prélèvement, car la situation a déjà été régularisée. L’article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale précise que : « Les pensions de retraite complémentaires ne sont pas soumises à la contribution lorsque le versement n’est pas conditionné à l’achèvement de la carrière. » Dans ce contexte, le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner la cessation des prélèvements, puisque ceux-ci avaient déjà été arrêtés. Comment sont déterminés les frais de justice et les dépens dans cette affaire ?Les frais de justice et les dépens sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de mettre à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M [Y]. De plus, l’article 696 du même code stipule que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie perdante. » Ainsi, l’URSSAF a également été condamnée à payer les entiers dépens de l’instance, ce qui inclut tous les frais liés à la procédure judiciaire. |
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025
N° RG 22/00992 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTSU
N° Minute : 25/00044
AFFAIRE
[S] [Y]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
DEFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M [S] [Y] est bénéficiaire d’une pension de retraite complémentaire versée par son ancien employeur et qui est soumise depuis le 1er janvier 2011 à une contribution reversée à l’URSSAF.
Le 3 janvier 2022, M [Y] a sollicité du directeur de l’URSSAF d’Ile de France le remboursement de cette contribution. Le 29 mars 2022, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet
Le 8 juin 2022, M [Y] a saisi la présente juridiction.
L’URSSAF d’Ile de France et M [Y] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses prétentions, M [Y] demande au tribunal judiciaire :
– D’ordonner la cessation de tous prélèvements ;
– De condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 24 513,37 euros au titre de prélèvements indus, avec intérêt à compter du 3 janvier 2022 ;
– De condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la retraite complémentaire dont il bénéficie n’est pas soumise à la contribution qui a été prélevée sur sa pension, dès lors que le versement de cette dernière n’était pas conditionné à l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du bien-fondé du remboursement mais demande que la somme mise à sa charge soit réduite à 21 801,60 euros, faisant valoir que le demandeur ne peut solliciter la répétition que des sommes prélevées en 2019 et 2020. Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais du litige.
Sur la demande de remboursement
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pension de retraite versée à M [Y] par son ancien employeur n’est pas assujettie à la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. C’est donc à tort que l’URSSAF a perçu cette contribution.
Il n’est pas davantage contesté qu’en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le demandeur ne peut solliciter le remboursement des sommes prélevées à ce titre que dans la limite de trois ans avant sa première demande, soit uniquement des sommes prélevées à compter du 3 janvier 2019.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 21 801,60 euros à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de la première mise en demeure.
Sur la demande d’injonction
La contribution litigieuse n’étant plus perçue depuis le 31 décembre 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner la fin de son prélèvement.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M [Y] et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les dépens de l’instance.
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort:
MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 21 801,60 euros à payer à M [S] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 000 euros à payer à M [S] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M [S] [Y] du surplus de ses demandes.
MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire