L’Essentiel : Le litige entre M. [Z] [O] et la S.A TP ICAP découle d’un avenant au contrat de travail stipulant un remboursement d’avance en cas de départ anticipé. En octobre 2024, la société a procédé à des saisies conservatoires sur les comptes de M. [Z] [O], entraînant une action judiciaire de sa part pour contester ces mesures. Le juge a finalement ordonné la mainlevée des saisies, considérant la clause de remboursement disproportionnée. M. [Z] [O] a reçu 1.500 euros en dommages-intérêts, tandis que la S.A TP ICAP a été condamnée à verser des frais de justice.
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Contexte du litigeUn avenant au contrat de travail signé le 17 janvier 2020 entre M. [Z] [O] et la S.A TP ICAP stipule une avance conditionnelle de 90.000 euros, acquise après 36 mois. En cas de démission ou de rupture du contrat avant cette échéance, le salarié doit rembourser l’avance dans les 15 jours suivant son départ. Saisies conservatoiresLe 28 octobre 2024, la S.A TP ICAP a effectué deux saisies conservatoires sur les comptes de M. [Z] [O] pour un montant total de 62.342,44 euros, autorisées par un juge de l’exécution. M. [Z] [O] a été informé de ces saisies le 31 octobre 2024. Actions judiciairesLe 18 décembre 2024, M. [Z] [O] a assigné la S.A TP ICAP devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la mainlevée des saisies et des dommages-intérêts pour préjudice moral et abus de saisie, totalisant 30.000 euros, ainsi que 4.000 euros pour les frais de justice. Réponse de la S.A TP ICAPLa S.A TP ICAP a contesté les assignations et a demandé leur annulation, tout en sollicitant le débouté des demandes de M. [Z] [O] et une indemnité de 3.000 euros pour ses frais de justice. Décision sur la jonction des procéduresLe juge a ordonné la jonction des deux procédures en raison de l’identité des parties et des litiges connexes, permettant une instruction conjointe pour une meilleure justice. Demande d’annulation des assignationsLa S.A TP ICAP a soulevé un vice de fond concernant le pouvoir de son représentant légal. Cependant, les nouvelles assignations ont été délivrées correctement, rendant l’argumentation de la société sans objet. Évaluation de la saisie conservatoireLe juge a examiné la légitimité de la saisie conservatoire, concluant que la clause de remboursement total de l’avance en cas de départ anticipé était disproportionnée par rapport à la liberté de travail de M. [Z] [O]. Liquidités de M. [Z] [O]Les saisies ont révélé que M. [Z] [O] disposait de liquidités suffisantes pour couvrir le montant réclamé, ce qui a contredit les allégations de mauvaise foi et d’inertie de sa part. Décision finaleLe juge a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, condamné la S.A TP ICAP à verser 1.500 euros à M. [Z] [O] pour dommages-intérêts, et a débouté ce dernier de ses autres demandes. La S.A TP ICAP a également été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros pour les frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie conservatoire selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Cet article établit que pour qu’une saisie conservatoire soit autorisée, il faut que la créance soit fondée en son principe et que des circonstances justifient la nécessité de la saisie pour garantir le recouvrement. De plus, l’article L. 512-1 précise que : « Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. » Ainsi, si les conditions de la créance ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la saisie. En cas de contestation, l’article R. 512-1 impose que : « En cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. » Cela signifie que c’est au créancier de démontrer que la saisie est justifiée. Quels sont les effets d’une mainlevée de saisie conservatoire ?L’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Cet article indique que si la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être tenu de réparer le préjudice causé par la saisie, même sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. La jurisprudence a également précisé que la condamnation du créancier sur ce fondement ne nécessite pas la constatation d’une faute, comme l’indiquent les arrêts de la Cour de cassation (Cass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597). Ainsi, la mainlevée entraîne la restitution des biens saisis et peut également donner lieu à une indemnisation pour le débiteur si la saisie a causé un préjudice. Comment la clause de remboursement d’une prime d’arrivée est-elle appréciée par la jurisprudence ?La jurisprudence a établi que les clauses de remboursement de primes peuvent être licites, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux du salarié. Dans un arrêt du 11 mai 2023 (soc, 11 mai 2023, n°21-25.136), la Cour a jugé qu’une clause subordonnant l’acquisition d’une prime à une condition de présence dans l’entreprise est valable, tant qu’elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté de travail. Il est précisé que : « Une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié, peut subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée. » Cependant, dans le cas présent, la clause prévoyant le remboursement total de la prime de 90.000 euros en cas de départ avant 36 mois a été jugée disproportionnée, car elle ne tenait pas compte du temps effectivement travaillé. Ainsi, la clause a été remise en cause, car elle portait atteinte à la liberté du travail du salarié, ce qui a conduit à l’annulation de la créance fondée sur cette clause. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/81952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2S
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me FRIEDLAND toque
CCC Me BLUCHE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1100
DÉFENDERESSE
S.A. TP ICAP
RCS de PARIS 841 867 526
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K30
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 90.000 euros, définitivement acquise par le Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
Par acte du 28 octobre 2024, la S.A TP ICAP a pratiqué deux saisies conservatoires sur les comptes de M. [Z] [O] entre les mains de la CCF-BANQUE DES CARAIBES et de la BNP PARIBAS pour un montant de 62.342,44 euros. Ces saisies avaient été autorisées par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de Paris du 23 septembre 2024. Ces saisies ont été dénoncées à M. [Z] [O] le 31 octobre 2024.
Par actes du 18 décembre 2024, M. [Z] [O] a assigné la S.A TP ICAP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] [O] sollicite la mainlevée des deux saisies conservatoires, la condamnation de la S.A TP ICAP à lui payer, pour chacune des saisies, les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, soit un total de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros pour chacune des procédures, soit un total de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A TP ICAP soulève l’annulation des assignations. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M.[Z] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’identité de parties, de relation contractuelle ayant donnée lieu aux saisies conservatoires contestées pratiquées pour un même objet mais pratiqué entre les mains de deux tiers saisis distincts et des moyens semblables évoqués dans les assignations délivrées le 18 décembre 2024, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81953 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 24/81952.
Sur la demande d’annulation des assignations
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la S.A TP ICAP a soulève un vice de fond tenant au défaut de pouvoir du président du conseil d’administration, M. [L] [W], désigné comme représentant légal de la société TP ICAP (Europe) SA. Si une telle désignation figurait sur les assignations délivrées le 18 novembre 2024, deux nouvelles assignation annulant et remplaçant les premières ont été délivrées le 18 décembre 2024. Or, ces dernières assignations ont été délivrées à la S.A TP ICAP prise en la personne de son représentant légal sans autre précision et donc sans désignation spécifique.
Ainsi, l’argumentation de la S.A TP ICAP est devenue sans objet à ce titre et elle ne peut être que déboutée de sa demande d’annulation des assignations.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 90.000 euros, définitivement acquise par la Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le Salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que si l’employeur peut assortir la prime qu’il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droit fondamentaux du salarié, notamment sa liberté de travail.
La chambre sociale a dans un arrêt rendu le 11 mai 2023 (soc, 11 mai 2023, n°21-25.136) jugé que « une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue. » Il convient de souligner que cet arrêt valide la licéité d’une clause prévoyant un remboursement de la prime d’arrivée au prorata du temps que le salarié n’aura pas passé dans l’entreprise. Il s’en déduit que l’atteinte à la liberté du travail du fait de la perte d’une partie de cette prime n’est pas disproportionnée ou injustifiée, cette prime visant justement à fidéliser le salarié et le remboursement partiel correspondant au temps non passé dans l’entreprise.
Cet arrêt ne statue pas sur la licéité d’une clause prévoyant comme en l’espèce un remboursement total de la prime d’arrivée en cas de départ avant le délai fixé. La clause soumise à l’appréciation du tribunal concerne une prime d’un montant de 90.000 euros définitivement acquise qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans. Or, compte tenu de cette durée et du montant de la prime, une telle clause prévoyant le remboursement total de la prime en cas de départ avant l’expiration du délai de 36 mois, sans tenir compte du temps non passé dans l’entreprise, en l’espèce 2 mois sur les 36, porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié.
Ainsi, l’apparence de créance fondée en son principe résultant de l’application de la clause évoquée est renversée, sa licéité étant remise en cause du fait de sa disproportion avec la liberté du travail du salarié.
Au surplus, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS a révélé que M. [Z] [O] détenait des liquidités saisissables d’un montant de plus de 96.000 euros. Celle pratiquée entre les mains de la CCF – BANQUE DES CARAIBES a révélé des liquidités saisissables de plus de 6.000 euros. Ainsi, M. [O] dispose de liquidités largement supérieures au montant réclamé de 62.342,44 euros et qui lui permettraient de s’exécuter en cas de condamnation au paiement d’un tel montant. En outre, la prétendue mauvaise foi de M. [O] n’est que la manifestation de sa contestation de la somme réclamée. Quant à l’inertie alléguée, elle est contredite par les réponses apportées par courrier aux mises en demeure. Enfin, la circonstance tenant au prétendu départ à l’étranger sur la base du profil linkedin est renversé du fait de la résidence, la propriété d’un bien immobilier en France et l’emploi actuel de M. [O].
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence créance paraissant fondée en son principe et l’absence de menace sur le recouvrement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la S.A TP ICAP le 28 octobre 2024 sur les comptes de M.[Z] [O].
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP Paribas s’est révélée fructueuse en totalité soit un montant saisi correspondant au total réclamé de 62.342,44 euros. Quant à celle pratiquée entre les mains de la CCF-BANQUE DES CARAIBES, elle a été fructueuse à hauteur de 6.844,85 euros. Ainsi, les saisies conservatoires ont entraîné l’immobilisation d’un montant total de 69.187,29 euros entre le 28 octobre 2024 et le 30 janvier 2025 qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 1.500 euros.
Pour le surplus des montants réclamés à titre de dommages-intérêts, M. [Z] [O] ne justifie pas des préjudices allégués et il sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A TP ICAP sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M. [Z] [O] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de la procédure numéro RG 24/81953 avec la procédure portant le numéro RG 24/81952,
Déboute la S.A TP ICAP de sa demande d’annulation des assignations,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la S.A TP ICAP le 28 octobre 2024 sur les comptes de M. [Z] [O],
Condamne la S.A TP ICAP à payer à M.[Z] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages- intérêts,
Déboute M.[Z] [O] du surplus de ses demandes à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A TP ICAP à payer à M.[Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A TP ICAP aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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