L’Essentiel : M. [W] [C] a été condamné pour agressions sexuelles et violences sur ses enfants mineurs, [D] [C] et [F] [C]. Le tribunal correctionnel a prononcé, le 9 mars 2023, une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 200 euros. M. [C] a interjeté appel, tout comme le ministère public, qui conteste sa relaxe sur plusieurs chefs d’accusation. La Cour a relevé que les actes reprochés, tels que des attouchements et des violences physiques, avaient été établis, mais que l’intention coupable n’avait pas été correctement évaluée, entraînant une cassation de la décision.
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Contexte de l’affaireM. [W] [C] a été poursuivi pour des agressions sexuelles et des violences sur ses enfants mineurs, [D] [C] et [F] [C], âgés de 15 ans. Les accusations incluent des actes d’agression sexuelle par ascendant et des violences sans incapacité totale de travail. Décision du tribunalLe tribunal correctionnel a rendu un jugement le 9 mars 2023, condamnant M. [C] à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros. Des mesures concernant les intérêts civils ont également été prises. Appels formésM. [C] a interjeté appel de la décision du tribunal, tandis que le ministère public a également formé un appel incident, remettant en question la relaxe de M. [C] sur plusieurs chefs d’accusation. Critiques des décisionsLe premier moyen d’appel conteste la relaxe de M. [C] pour agression sexuelle, arguant que la cour d’appel a utilisé des motifs inopérants en affirmant l’absence d’aggravation des gestes. Le second moyen critique également la relaxe, en soulignant que la cour n’a pas correctement évalué l’élément intentionnel des actes reprochés. Analyse de la CourLa Cour a examiné les moyens d’appel en se référant aux articles du code pénal concernant les violences et les agressions sexuelles. Elle a noté que les actes de M. [C], tels que les baisers sur la bouche et les attouchements, ainsi que les violences physiques, avaient été constatés, mais que la cour d’appel avait écarté l’intention coupable. Conclusion de la CourLa Cour a conclu que la cour d’appel avait méconnu les textes en relaxant M. [C] des infractions, malgré la caractérisation de l’existence de ces actes. Par conséquent, la cassation de la décision était encourue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de la relaxe de M. [C] pour agression sexuelle sur sa fille mineure ?La relaxe de M. [C] pour agression sexuelle soulève des questions importantes concernant l’interprétation des articles 222-13 et 222-22 du code pénal. Selon l’article 222-22 du code pénal, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Dans cette affaire, la cour d’appel a relaxé M. [C] en considérant qu’il n’avait pas eu conscience de l’interprétation de son comportement, ce qui soulève la question de l’élément intentionnel. L’absence de conscience de l’illégalité de ses actes ne peut pas, en soi, justifier une relaxe, car l’intention peut être déduite des gestes volontaires, comme le souligne l’article 222-13, qui prévoit des peines sévères pour les violences commises par un ascendant sur un mineur. En effet, cet article stipule que « les violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par ascendant ». Ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes en écartant l’intention coupable, ce qui pourrait entraîner une cassation de la décision. Comment la cour d’appel a-t-elle justifié la relaxe de M. [C] pour violences sur ses enfants ?La cour d’appel a justifié la relaxe de M. [C] pour violences en considérant qu’il ne s’était pas emporté de manière excessive et que son comportement colérique ne suffisait pas à caractériser des violences. L’article 222-13 du code pénal précise que les violences, même sans incapacité totale de travail, peuvent être punies. Il est important de noter que la définition des violences ne se limite pas à une intensité minimale, mais inclut également le contexte et la nature des actes. Dans ce cas, les actes de tirer les cheveux et de donner des « coups de savate » à ses enfants peuvent être considérés comme des violences, indépendamment de l’intensité. La cour d’appel a donc erré en exigeant une intensité minimale pour qualifier les actes de violences, ce qui pourrait également justifier une cassation de sa décision. En conclusion, la relaxe de M. [C] soulève des questions sur l’interprétation des éléments constitutifs des infractions, notamment l’intention et la nature des actes, en contradiction avec les articles du code pénal. |
N° 00064
GM
22 JANVIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui a relaxé M. [W] [C] des chefs de violences, agressions sexuelles, aggravées, et contravention de violences.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’agressions sexuelles sur [D] [C], mineure de 15 ans, par ascendant, de violences sur [D] et [F] [C], mineurs de 15 ans, par ascendant, et de violences sans incapacité totale de travail sur ce dernier.
3. Par jugement du 9 mars 2023, M. [C] a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à 200 euros d’amende contraventionnelle. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 485, 512, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [C] des chefs d’agression sexuelle, alors que la cour d’appel, en affirmant qu’il n’y avait pas eu « d’aggravation des gestes », puis en déniant l’existence de
« passage à l’acte », a statué par des motifs inopérants et contradictoires en méconnaissance des textes susvisés.
7. Le second moyen est pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [C], alors :
1°/ que, s’agissant des agressions sexuelles, la cour d’appel, qui a écarté l’élément intentionnel en retenant l’absence de profil pédophile du prévenu, son défaut de conscience de son comportement déplacé et la présence de témoins lors des actes qui lui sont reprochés, sans déduire cette intention des gestes volontaires, commis sur sa fille, dont la connotation sexuelle est incontestable, n’a pas justifié sa décision ;
2°/ qu’en retenant, s’agissant des violences, que M. [C] ne s’était pas emporté de manière excessive et en exigeant ainsi que celles-ci atteignent une intensité minimale pour être retenues, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 222-13 et 222-22 du code pénal :
10. Selon le premier de ces textes, les violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par ascendant et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende quand elles sont commises sur un mineur de moins de quinze ans par ascendant.
11. Selon le second, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte, menace ou surprise.
12. L’arrêt attaqué, d’une part, après avoir constaté qu’entre 2015 et courant 2021, le prévenu embrassait sur la bouche sa fille, née en 2011, et touchait le sexe de celle-ci pour jouer, a prononcé sa relaxe du chef d’agression sexuelle pour défaut d’élément intentionnel, aux motifs qu’il n’avait pas eu conscience de l’interprétation qui pouvait être donnée à son comportement toléré par son entourage et qu’il n’avait pas eu la volonté d’agresser sexuellement sa fille.
13. La cour d’appel, d’autre part, après avoir constaté que le prévenu tirait les cheveux de ses enfants et leur donnait des « coups de savate », a prononcé sa relaxe du chef de violences, aux motifs qu’il ne s’était pas emporté de manière excessive et que son caractère colérique ne pouvait suffire à caractériser des violences.
14. En écartant ainsi, par des motifs erronés, l’intention coupable du prévenu, et en le relaxant d’infractions dont elle a caractérisé l’existence, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
15. La cassation est, dès lors, encourue.
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