Relaxation contestée pour des actes d’agression et de violence sur mineurs

·

·

Relaxation contestée pour des actes d’agression et de violence sur mineurs

L’Essentiel : M. [W] [C] a été condamné pour agressions sexuelles et violences sur ses enfants mineurs, [D] et [F] [C]. Le tribunal correctionnel a prononcé une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 200 euros. M. [C] et le ministère public ont interjeté appel, remettant en question la relaxe sur plusieurs chefs d’accusation. La cour a examiné les actes de M. [C], constatant des gestes inappropriés, mais a prononcé sa relaxe en raison d’un prétendu défaut d’intention criminelle. Cette décision a été jugée erronée, entraînant une cassation pour non-respect des textes de loi.

Contexte de l’affaire

M. [W] [C] a été poursuivi pour des agressions sexuelles et des violences sur ses enfants mineurs, [D] et [F] [C], âgés de 15 ans. Les accusations incluent des actes d’agression sexuelle par ascendant et des violences physiques.

Décision du tribunal

Le tribunal correctionnel a rendu un jugement le 9 mars 2023, condamnant M. [C] à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros. Des mesures concernant les intérêts civils ont également été prises.

Appels interjetés

M. [C] a fait appel de la décision du tribunal, tandis que le ministère public a également formé un appel incident, remettant en question la relaxe de M. [C] sur plusieurs chefs d’accusation.

Critiques des décisions de la cour d’appel

Le premier moyen d’appel conteste la relaxe de M. [C] pour agression sexuelle, arguant que la cour d’appel a mal interprété les gestes du prévenu et a omis de considérer l’intention criminelle. Le second moyen remet en question la relaxe pour violences, affirmant que la cour a exigé une intensité minimale des actes pour les qualifier de violences.

Analyse de la cour

La cour a examiné les articles du code pénal relatifs aux violences et aux agressions sexuelles. Elle a constaté que M. [C] avait embrassé sa fille et touché ses parties intimes, mais a prononcé sa relaxe en raison d’un prétendu défaut d’intention criminelle. Concernant les violences, la cour a également relaxé M. [C] en considérant que ses actes n’étaient pas excessifs.

Conclusion de la cour

La cour a conclu que la relaxe de M. [C] était fondée sur des motifs erronés, ayant écarté l’intention coupable malgré la caractérisation des infractions. Par conséquent, la décision de la cour d’appel a été jugée contraire aux textes de loi applicables, entraînant une cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de la relaxe de M. [C] pour agression sexuelle ?

La relaxe de M. [C] pour agression sexuelle soulève des questions importantes concernant l’interprétation des éléments constitutifs de cette infraction, notamment l’élément intentionnel.

Selon l’article 222-22 du Code pénal, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Dans cette affaire, la cour d’appel a relaxé M. [C] en considérant qu’il n’avait pas eu conscience de la portée de ses actes, ce qui soulève la question de savoir si l’absence de conscience de l’interprétation de son comportement peut réellement exonérer un prévenu de l’intention criminelle.

Il est essentiel de noter que l’intention criminelle peut être déduite des actes eux-mêmes, même en l’absence d’une intention manifeste de nuire. La cour d’appel a erré en écartant cet élément, ce qui a conduit à une décision contestable.

Comment la cour d’appel a-t-elle justifié la relaxe de M. [C] pour violences ?

La cour d’appel a également prononcé la relaxe de M. [C] pour violences en se basant sur l’argument qu’il ne s’était pas emporté de manière excessive.

L’article 222-13 du Code pénal stipule que « les violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par ascendant ».

Dans ce cas, la cour a considéré que le comportement de M. [C], qui consistait à tirer les cheveux de ses enfants et à leur donner des « coups de savate », ne constituait pas des violences au sens de la loi, car il n’y avait pas eu d’emportement excessif.

Cependant, cette interprétation soulève des interrogations sur le seuil de gravité requis pour qualifier des actes de violences. La notion d’emportement excessif ne devrait pas être le seul critère pour apprécier la gravité des actes, surtout lorsqu’ils sont commis sur des mineurs.

Quels sont les enjeux de la décision de la cour d’appel sur les appels formés ?

La décision de la cour d’appel, qui a relaxé M. [C], a été contestée par le ministère public par le biais d’un appel incident, ce qui met en lumière les enjeux procéduraux et juridiques de cette affaire.

L’article 485 du Code de procédure pénale précise que « l’appel est ouvert contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions répressives ».

Le ministère public, en formant un appel incident, cherche à obtenir une révision de la décision de relaxe, en arguant que la cour d’appel a méconnu les éléments constitutifs des infractions.

Cette situation illustre l’importance de la révision judiciaire dans les affaires pénales, où des décisions de relaxe peuvent être contestées pour garantir que la justice soit rendue de manière appropriée et conforme aux lois en vigueur.

La cassation pourrait ainsi être encourue si la cour de cassation estime que la cour d’appel a mal appliqué la loi, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives pour M. [C] et pour la protection des victimes.

N° S 24-82.129 F-D

N° 00064

GM
22 JANVIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui a relaxé M. [W] [C] des chefs de violences, agressions sexuelles, aggravées, et contravention de violences.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’agressions sexuelles sur [D] [C], mineure de 15 ans, par ascendant, de violences sur [D] et [F] [C], mineurs de 15 ans, par ascendant, et de violences sans incapacité totale de travail sur ce dernier.

3. Par jugement du 9 mars 2023, M. [C] a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à 200 euros d’amende contraventionnelle. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 485, 512, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [C] des chefs d’agression sexuelle, alors que la cour d’appel, en affirmant qu’il n’y avait pas eu « d’aggravation des gestes », puis en déniant l’existence de
« passage à l’acte », a statué par des motifs inopérants et contradictoires en méconnaissance des textes susvisés.

7. Le second moyen est pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [C], alors :

1°/ que, s’agissant des agressions sexuelles, la cour d’appel, qui a écarté l’élément intentionnel en retenant l’absence de profil pédophile du prévenu, son défaut de conscience de son comportement déplacé et la présence de témoins lors des actes qui lui sont reprochés, sans déduire cette intention des gestes volontaires, commis sur sa fille, dont la connotation sexuelle est incontestable, n’a pas justifié sa décision ;

2°/ qu’en retenant, s’agissant des violences, que M. [C] ne s’était pas emporté de manière excessive et en exigeant ainsi que celles-ci atteignent une intensité minimale pour être retenues, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 222-13 et 222-22 du code pénal :

10. Selon le premier de ces textes, les violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par ascendant et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende quand elles sont commises sur un mineur de moins de quinze ans par ascendant.

11. Selon le second, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte, menace ou surprise.

12. L’arrêt attaqué, d’une part, après avoir constaté qu’entre 2015 et courant 2021, le prévenu embrassait sur la bouche sa fille, née en 2011, et touchait le sexe de celle-ci pour jouer, a prononcé sa relaxe du chef d’agression sexuelle pour défaut d’élément intentionnel, aux motifs qu’il n’avait pas eu conscience de l’interprétation qui pouvait être donnée à son comportement toléré par son entourage et qu’il n’avait pas eu la volonté d’agresser sexuellement sa fille.

13. La cour d’appel, d’autre part, après avoir constaté que le prévenu tirait les cheveux de ses enfants et leur donnait des « coups de savate », a prononcé sa relaxe du chef de violences, aux motifs qu’il ne s’était pas emporté de manière excessive et que son caractère colérique ne pouvait suffire à caractériser des violences.

14. En écartant ainsi, par des motifs erronés, l’intention coupable du prévenu, et en le relaxant d’infractions dont elle a caractérisé l’existence, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.

15. La cassation est, dès lors, encourue.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon