L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Examen du recoursLa Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Constatation de la CourIl a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été l’objet de l’examen par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Qu’a constaté la Cour concernant les moyens présentés ?Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire. Quelle a été la décision finale de la Cour ?En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Qui a prononcé la décision de la Cour ?La décision a été prononcée par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelle est la référence législative associée à cette décision ?La décision a été ainsi décidée par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président. |
N° 51668
RB5
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 21 août 2024, qui, infirmant l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’agressions sexuelles aggravées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [T] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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