L’Essentiel : Mme [D] [T] a informé la caisse primaire d’assurance maladie de son arrêt de travail pour maladie, du 3 septembre 2019 au 29 février 2020. Le 14 février 2020, la caisse a jugé cet arrêt non justifié médicalement à partir du 4 novembre 2019. En désaccord, Mme [T] a demandé une expertise médicale, qui a conclu qu’elle ne pouvait reprendre le travail qu’à partir du 4 novembre 2020. Le tribunal a homologué ce rapport le 20 mars 2023, accordant des indemnités jusqu’au 3 novembre 2020. Mme [T] a interjeté appel, mais n’était pas présente à l’audience du 8 janvier 2025.
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Transmission de l’avis d’arrêt de travailMme [D] [T] a informé la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de son arrêt de travail pour maladie, couvrant la période du 3 septembre 2019 au 29 février 2020. Décision de la caisseLe 14 février 2020, la caisse a notifié à Mme [T] que son arrêt de travail n’était plus justifié médicalement à partir du 4 novembre 2019, mettant fin au versement des indemnités journalières à cette date. Demande d’expertise médicaleEn désaccord avec cette décision, Mme [T] a demandé une expertise médicale, qui a été réalisée le 1er septembre 2020 par le docteur [S]. Recours à la commission de recours amiableLe 20 mars 2021, Mme [T] a contesté les conclusions de l’expertise en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 7 juillet 2021. Procédure judiciaireMme [T] a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vannes le 11 septembre 2021, qui a ordonné une nouvelle expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [G]. Rapport d’expertiseLe rapport du docteur [G], déposé le 2 décembre 2022, a conclu que l’état de santé de Mme [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 4 novembre 2019, mais qu’elle aurait pu reprendre le travail à partir du 4 novembre 2020. Jugement du tribunalLe 20 mars 2023, le tribunal a homologué le rapport d’expertise, ordonné la transmission du dossier à la caisse, condamné la caisse aux dépens, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Contestations lors de l’audienceLors de l’audience du 22 mai 2023, Mme [T] a contesté son aptitude à reprendre une activité professionnelle à la date du 4 novembre 2020. Décision finale du tribunalLe 19 juin 2023, le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de Mme [T], a accordé des indemnités journalières jusqu’au 3 novembre 2020, a ordonné sa réintégration dans ses droits, et a condamné la caisse aux dépens. Appel de Mme [T]Mme [T] a interjeté appel du jugement le 7 août 2023, après en avoir été notifiée le 11 juillet 2023. Absence à l’audience d’appelMme [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 8 janvier 2025, où la caisse a demandé la confirmation du jugement en raison de l’absence de soutien de l’appel. Motifs de la décision de la courLa cour a constaté que Mme [T] avait été régulièrement avisée de l’audience et qu’elle n’avait pas comparu, n’ayant pas sollicité de dispense de comparution. De plus, elle n’a pas respecté les injonctions de conclure au fond. Confirmation du jugementLa cour a confirmé le jugement du tribunal de Vannes du 19 juin 2023, déclarant que l’appel de Mme [T] n’était pas soutenu et la condamnant aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’absence de Mme [T] à l’audience d’appel ?L’absence de Mme [T] à l’audience d’appel a des conséquences significatives sur la procédure. Selon l’article 946 du Code de procédure civile, l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions. En effet, cet article stipule que : * »Les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter, sauf dispense accordée par le juge. »* Dans le cas présent, Mme [T] n’a pas comparu ni demandé de dispense, ce qui a conduit la cour à rester dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son appel. De plus, l’article 446-1 du même code précise que : * »Les parties doivent justifier de leur présence ou de leur représentation. »* Ainsi, l’absence de Mme [T] a entraîné la confirmation du jugement de première instance, car la cour n’a pas pu examiner les arguments de l’appelante. Quels sont les droits de Mme [T] concernant la notification de l’audience ?Mme [T] a des droits spécifiques en matière de notification de l’audience, conformément à l’article 937 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que : * »Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. »* Dans cette affaire, l’avis d’audience a été transmis à Mme [T] par lettre simple, ce qui est conforme aux exigences légales. Il est important de noter que la cour a constaté que Mme [T] avait bien reçu cet avis, car la lettre n’a pas été retournée au greffe. Cela signifie qu’elle était régulièrement avisée des détails de l’audience, ce qui renforce la légitimité de la procédure. En conséquence, Mme [T] ne peut pas revendiquer un manquement dans la notification de l’audience, car les dispositions de l’article 938, qui concernent les notifications non reçues, ne s’appliquent pas dans ce cas. Quels recours sont disponibles pour Mme [T] après la confirmation du jugement ?Après la confirmation du jugement, les recours disponibles pour Mme [T] sont limités. Selon l’article 500 du Code de procédure civile, un appel peut être interjeté contre les décisions rendues en première instance, mais il doit être soutenu par des arguments valables. Cet article stipule que : * »L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. »* Cependant, dans le cas présent, Mme [T] n’a pas soutenu son appel lors de l’audience, ce qui a conduit la cour à confirmer le jugement sans examiner ses arguments. De plus, l’article 901 du même code précise que : * »L’appelant doit conclure dans un délai de trois mois à compter de l’appel. »* Si Mme [T] ne respecte pas ce délai ou ne présente pas de nouveaux éléments, ses options de recours seront considérablement réduites. En résumé, sans arguments valables ou nouvelles preuves, Mme [T] se trouve dans une position difficile pour contester la décision confirmée par la cour. |
ARRÊT N°
N° RG 23/05012 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBSB
Mme [D] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotide RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et M. Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 21/397
****
APPELANTE :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
Mme [D] [T] a transmis à la [5] ([5]) un avis d’arrêt de travail pour maladie pour la période du 3 septembre 2019 au 29 février 2020.
Par courrier du 14 février 2020, après avis du médecin conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse), la [5] a informé Mme [T] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 4 novembre 2019 et que le versement des indemnités journalières prendrait fin au 3 novembre 2019.
Contestant cette décision, Mme [T] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été effectuée le 1er septembre 2020 par le docteur [S].
Par courrier du 20 mars 2021, contestant les conclusions de l’expertise, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 11 septembre 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [G], lequel a conclu dans son rapport déposé le 2 décembre 2022 ainsi qu’il suit :
‘A la date du 04/11/2019, l’état de santé de [D] [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Si l’on tient compte uniquement de la pathologie présentée à la date du 04/11/2019, Mme [T] était susceptible de reprendre une activité professionnelle quelconque le 04/11/2020.
A compter de cette date, les arrêts de travail étaient justifiés par d’autres pathologies intercurrentes’.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a :
– homologué le rapport d’expertise du docteur [G] ;
– ordonné la transmission du dossier à la caisse pour instruction des conditions administratives ;
– condamné la caisse aux dépens ;
– renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2023 à 15 heures.
Lors de l’audience de renvoi du 22 mai 2023, Mme [T] a contesté son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2020.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a :
– déclaré irrecevable la contestation de Mme [T] ;
– fait droit à la demande d’indemnités journalières de Mme [T] jusqu’au 3 novembre 2020 ;
– ordonné que Mme [T] soit réintégrée dans ses droits ;
– condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2023.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 8 janvier 2025 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par sa représentante à l’audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [T].
L’avis d’audience a été transmis à l’appelante par lettre du 3 juin 2024 adressée au ‘[Adresse 1]’, adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le ‘demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience’.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 3 juin 2024 n’a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, Mme [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à Mme [T] de s’enquérir du sort de l’appel qu’elle avait interjeté.
En outre, par ordonnances du 9 octobre 2023 et du 21 mai 2024, Mme [T] a reçu deux injonctions de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, respectivement avant le 29 décembre 2023 et avant le 26 juillet 2024, auxquelles elle n’a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [T] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [T] n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Succombant en son recours, Mme [T] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de Mme [D] [T] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 19 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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