Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

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Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure associées. Elle a constaté l’absence de moyens justifiant l’admission du pourvoi, le déclarant ainsi non admis. De plus, la Cour a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et l’arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre.

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées. Après cette analyse, elle a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi.

Décision de la Cour

En conséquence de ses constatations, la Cour a déclaré le pourvoi non admis. Elle a également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Prononcé de l’arrêt

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. L’arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que si la Cour constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi, elle doit le déclarer non admis.

Ainsi, la Cour de cassation, dans l’arrêt mentionné, a appliqué cette disposition en déclarant le pourvoi non admis, ce qui signifie que les arguments présentés n’étaient pas suffisants pour justifier une révision de la décision antérieure.

Quelles sont les implications de l’article 618-1 du code de procédure pénale dans le cadre de cette décision ?

L’article 618-1 du code de procédure pénale traite des conséquences d’un pourvoi en cassation, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la mise en œuvre de la décision de la Cour.

Dans le cas présent, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de cet article, ce qui signifie que les effets de la décision contestée demeurent en vigueur et que la situation juridique des parties n’est pas modifiée par le pourvoi.

Cela souligne l’importance de la recevabilité et de la pertinence des moyens soulevés dans un pourvoi, car l’absence de fondement juridique entraîne le maintien de la décision initiale.

Comment la décision de la Cour de cassation est-elle formalisée et signée ?

La décision de la Cour de cassation est formalisée par un arrêt qui doit être signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Dans l’arrêt mentionné, il est précisé que la décision a été prononcée en audience publique, ce qui garantit la transparence et l’accessibilité de la justice.

La signature des membres de la Cour atteste de l’authenticité de l’arrêt et de son caractère officiel, ce qui est essentiel pour la validité des décisions judiciaires.

Ainsi, la procédure de signature est une étape cruciale qui assure la légitimité de l’acte judiciaire.

N° M 24-83.113 F

N° 50050

MAS2
15 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [W] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 152 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 16 mai 2024, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, a prononcé sur sa demande de dessaisissement du juge d’instruction.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.


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