Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

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Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées.

Constatation de la Cour

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que si aucun moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, la Cour doit le déclarer non admis.

Ainsi, la Cour de cassation, dans le cadre de son contrôle, s’assure que les conditions de recevabilité sont respectées, ce qui est essentiel pour garantir l’efficacité et la légitimité de la procédure.

En l’espèce, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant d’admettre le pourvoi, ce qui a conduit à sa décision de le déclarer non admis.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non admission d’un pourvoi ?

La déclaration de non admission d’un pourvoi a pour conséquence immédiate que la décision contestée devient définitive.

Cela signifie que les parties ne peuvent plus contester cette décision devant la Cour de cassation, et que les effets de la décision initiale demeurent en vigueur.

L’article 567-1-1, en précisant les conditions de recevabilité, permet ainsi de filtrer les pourvois qui ne présentent pas un intérêt suffisant pour justifier un examen par la Cour.

Cette procédure vise à éviter une surcharge de la Cour de cassation et à garantir que seules les affaires présentant des questions juridiques importantes soient examinées.

En conséquence, la décision de la Cour de cassation, prononcée en audience publique, est définitive et s’impose aux parties.

N° E 24-83.889 F

N° 50037

ODVS
14 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 francs CFP d’amende et une interdiction de repasser les épreuves du permis de conduire pendant six mois.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.


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