Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

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Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées.

Constatation de la Cour

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision finale

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que :

« La Cour de cassation examine la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Elle ne peut admettre le pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission. »

Dans le cas présent, la Cour de cassation a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant l’admission du pourvoi. Cela signifie que, après un examen approfondi des éléments présentés, la Cour a jugé que les arguments avancés ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour justifier une révision de la décision antérieure.

Cette disposition vise à garantir que seuls les pourvois fondés sur des motifs sérieux et pertinents soient examinés, évitant ainsi une surcharge de la Cour avec des recours infondés.

Quelles sont les conséquences d’un pourvoi non admis par la Cour de cassation ?

Lorsque la Cour de cassation déclare un pourvoi non admis, comme le prévoit l’article 567-1-1, cela a plusieurs conséquences :

1. La décision contestée devient définitive. En effet, le pourvoi n’ayant pas été admis, la décision de la juridiction inférieure reste en vigueur.

2. Il n’y a pas de possibilité de réexamen de l’affaire par la Cour de cassation, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi, tels que la découverte de nouveaux éléments.

3. La partie qui a formé le pourvoi peut être amenée à supporter les frais de la procédure, selon les règles de droit commun en matière de frais de justice.

Ainsi, la déclaration de non-admission par la Cour de cassation a pour effet de clore le débat judiciaire sur cette affaire, renforçant la sécurité juridique et la stabilité des décisions de justice.

N° Q 24-83.024 F

N° 50035

ODVS
14 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

Mme [K] [B], veuve [W], en son nom et en qualité de représentante légale de [L] [W], M. [P] [W] et Mmes [V] [T], [H] [W] et [G] [W], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 18 avril 2024, qui, dans l’information ouverte en recherches des causes de la mort de [Y] [W], a prononcé sur le renvoi devant la chambre de l’instruction de l’appel formé par eux contre l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue par le juge d’instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [K] [B], veuve [W], en son nom et en qualité de représentante légale de [L] [W], M. [P] [W] et Mmes [V] [T], [H] [W] et [G] [W], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.


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