L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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Examen du recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées. Constatation de la CourIl a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi. Cet article précise que la Cour ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission. Ainsi, si la Cour constate qu’il n’existe aucun moyen permettant l’admission du pourvoi, elle doit le déclarer non admis. Il est donc essentiel pour les parties de présenter des arguments solides et fondés sur des éléments de droit pour que leur pourvoi puisse être examiné. En l’espèce, la Cour a jugé qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi, ce qui a conduit à sa déclaration de non-admission. Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation ?La déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation a pour effet de rendre définitive la décision contestée. En effet, selon l’article 567-1-1, lorsque la Cour déclare un pourvoi non admis, cela signifie que la décision de la juridiction inférieure est confirmée et ne peut plus faire l’objet d’un recours. Cela implique que les parties doivent se conformer à la décision rendue par la juridiction inférieure, sans possibilité de réexamen par la Cour de cassation. Cette situation souligne l’importance d’une préparation rigoureuse des pourvois, car une non-admission peut avoir des conséquences juridiques significatives pour les parties concernées. En résumé, la non-admission d’un pourvoi entraîne la confirmation de la décision contestée et l’irrévocabilité de celle-ci. |
N° 50034
ODVS
14 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 28 février 2024, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’a condamnée à 4 000 euros et 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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