L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
|
Examen du recoursLa Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Constatation de la CourIl a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été l’objet de l’examen par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Qu’a constaté la Cour concernant les moyens présentés ?Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire. Quelle a été la décision finale de la Cour ?En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Qui a prononcé la décision de la Cour ?La décision a été prononcée par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelle est la référence législative associée à cette décision ?La décision a été ainsi décidée par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président. |
N° 51521
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [B] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 12 février 2024, qui, pour violences aggravées, l’a condamné, notamment, à une amende de 1 000 euros, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [B] [J], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Laisser un commentaire